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17/02/2000 | BéNIN | N°008/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2000, 008/CA


N°63HOUNSOU Odette J. C.C/Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme AdministrativeN°008/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 juillet 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 juillet 1999 sous le n°609/GCS par laquelle HOUNSOU Odette J. C. a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle relevée dans l'arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire n°93-34/CA: « Collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique contre Etat Béninois »;Vu le mémoire ampliatif de la requête adress

é à la Cour et enregistré au Greffe le 22 octobre 1999 sous n°1103/G...

N°63HOUNSOU Odette J. C.C/Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme AdministrativeN°008/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 juillet 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 juillet 1999 sous le n°609/GCS par laquelle HOUNSOU Odette J. C. a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle relevée dans l'arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire n°93-34/CA: « Collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique contre Etat Béninois »;Vu le mémoire ampliatif de la requête adressé à la Cour et enregistré au Greffe le 22 octobre 1999 sous n°1103/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n°1521 du 15 juillet 1999;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu l'arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire n°93-34/CA: « Collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique contre Etat Béninois »;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant que l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus visée dispose en son article 60 : « En cas d'erreur matérielle, les décisions de la Cour Suprême sont rectifiées par la chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur Général. »;Considérant qu'aucune autre procédure, forme et délai n'ont été prévus ni exigés par la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable en la forme le recours de HOUNSOU Odette en rectification d'erreur matérielle relevée dans l'arrêt n°33/CA en date du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire « Collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique contre Etat Béninois. ».AU FONDConsidérant que suite à l'arrêt n°33/CA rendu le 20 novembre 1998 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la requérante a saisi ladite Cour de ce qu'elle a relevé une erreur matérielle en ce qui concerne son nom;Qu'en effet au lieu de « HOUNSOU Odette » ainsi qu'il figure dans les pièces du dossier, il a été mentionné « HOUNSOU Colette » ;Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et vérifications faites, qu'il est avéré que HOUNSOU Colette ne figure nulle part sur la liste complète des requérants produite par leur conseil, qu'il s'agit bien de « HOUNSOU Odette » inscrite au 41è rang.Que, dès lors le nom « HOUNSOU Colette » transcrit dans le premier visa dudit arrêt, constitue effectivement une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'intéressée conformément à l'article 60 de l'ordonnance n' 21/PR du 26 avril 1966 sus-visé.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de HOUNSOU Odette J. C. en date du 5 juillet 1999 relevée dans l'arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire n°33/CA«Collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique contre Etat Béninois», est recevable.Article2: Ledit arrêt est rectifié en ses 19è et 20è lignes du premier visa comme suit:Au lieu de: « HOUNSOU Colette », Lire:« HOUNSOU Odette ».Article3: Les frais sont à la charge du Trésor Public.Article4: Notification du présent arrêt rectificatif sera faite à la requérante, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTGrégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix sept février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 008/CA
Date de la décision : 17/02/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Erreur matérielle - Rectification - Chambre compétente - Procédure

La chambre qui a rendu une décision peut rectifier les erreurs matérielles relevées sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général.


Parties
Demandeurs : HOUNSOU Odette J. C.
Défendeurs : Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 20 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-17;008.ca ?
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