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11/02/2000 | BéNIN | N°010/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 2000, 010/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 010/CJ-CT du 11 février 2000FRANCIS LALOUKPO ET AUTRES C/ LALOUKPO LAURENDA ET AUTRESLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 26 février 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Conseil de Francis LALOUKPO et autr

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 010/CJ-CT du 11 février 2000FRANCIS LALOUKPO ET AUTRES C/ LALOUKPO LAURENDA ET AUTRESLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 26 février 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Conseil de Francis LALOUKPO et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°16 du 20 février 1991 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour SuprêmeVu l'arrêt attaquéVu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 11 février 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°8 du 26 février 1991 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Rachid MACHIFA, conseil de Francis LALOUKPO et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°16 rendu le 2O février 1991 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 26 février 1991;Que par lettre n°1907/G-CS du 3 décembre 1998, Maître Rachid MACHIFA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 ,Que Maître Rachid NIACHIFA n'a pas produit de mémoire ampliatif ,Que le dossier est en état d'être examiné.SUR LA FORME DU POURVOIAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'Appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême dispose:« La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi ».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er:« Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: « la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en sera fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier.Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'Appel de Cotonou;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert ComIan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Vendredi onze février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :René Louis KEKE, AVOCAT GENERALEt Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : FRANCIS LALOUKPO ET AUTRES
Défendeurs : LALOUKPO LAURENDA ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 20 février 1991


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CT
Numéro NOR : 40045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-11;010.cj.ct ?
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