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03/02/2000 | BéNIN | N°02/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 2000, 02/CA


Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Décision fondée sur un texte abrogé - Décision méconaissant les droits de la défense - Annulation.Doit être annulé l'arrêté fondé sur un texte abrogé et caduc et qui a méconnu les droits de la défense.OMORES André - TAMEGNON 0. Théophile - ZANVO HenriC/Ministre du Travail et des Affaires Sociales (M.T.A.S.)N° 02/CA 03/02/2000La Cour,Vu les requêtes en date du 27 décembre 1989 et du 03 avril 1991, par lesquelles Messieurs OMORES O. André, Assistant des Services Financiers, TAMEGNON 0. Théophile et ZANVO Henri tous deux

Chauffeurs de l'Administration ont introduit un recours en annulatio...

Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Décision fondée sur un texte abrogé - Décision méconaissant les droits de la défense - Annulation.Doit être annulé l'arrêté fondé sur un texte abrogé et caduc et qui a méconnu les droits de la défense.OMORES André - TAMEGNON 0. Théophile - ZANVO HenriC/Ministre du Travail et des Affaires Sociales (M.T.A.S.)N° 02/CA 03/02/2000La Cour,Vu les requêtes en date du 27 décembre 1989 et du 03 avril 1991, par lesquelles Messieurs OMORES O. André, Assistant des Services Financiers, TAMEGNON 0. Théophile et ZANVO Henri tous deux Chauffeurs de l'Administration ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°1183/MTAS/DGPE/SACAD/D3 du 05 mai 1989;Vu la lettre n°849/GCS du 03 juillet 1997 par laquelle; la requête, le mémoire et les pièces ont été communiqués au Ministre du Travail et des Affaires Sociales;Vu les lettres n°s 840/GCS du 20 juin 1997 et 849/GCS du 03 juillet 1997 par lesquelles les mises en demeure ont été adressées à l'Administration;Vu les observations faites par l'Administration par lettre n° du 19 novembre 1997;Vu la consignation légale constatée par reçus n°s 320 du 19 décembre 1990 et 490 du 15 novembre 1993;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que par requêtes en dates du 27 décembre 1989 et 03 avril 1991, Messieurs OMORES 0. André, Assistant des Services Financiers, TAMEGNON 0. Théophile et ZANVO Henri tous deux Chauffeurs de l'Administration, ont introduit un recours contre l'Arrêté n°1183/MTAS/DGPE/SACAD/D3 du 05 mai 1989 en annulation pour excès de pouvoir;Considérant que par diverses démarches en direction de l'Administration et recours gracieux de OMORES en date du 20 mars 1989, les intéressés sont restés en contact avec l'Administration aux fins de voir rapporter la mesure de suspension de leurs salaires respectifs;Considérant que l'arrêté querellé n'a pas été notifié aux intéressés et que c'est dans le cadre de leurs démarches pour reprendre service qu'ils ont pu en prendre connaissance;Sur la recevabilitéConsidérant que l'examen du dossier autorise la recevabilité des recours introduits contre l'arrêté attaqué, et qu'il y a lieu de les déclarer recevables;Sur le fondConsidérant qu'à l'appui de leur demande les requérants soutiennent essentiellement que l'arrêté mis en cause encourt annulation pour avoir été pris sur la base d'une loi abrogée et au mépris des droits de la défense reconnus par la Loi 86-013 du 26 février 1989 et par la Constitution de décembre 1990;Considérant qu'à la date des faits, le 18 mars 1987, l'ordonnance n°79-31 du 04 juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat n'était plus en vigueur, abrogée par la Loi n°86-013 du 26 février 1986, laquelle loi porte désormais Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et organise les droits de la défense en matière de procédure disciplinaire;Considérant que l'arrêté querellé a fondé sa base sur un texte abrogé et caduc et que les droits de la défense, droits inaliénables, universels et imprescriptibles ont été méconnus par l'autorité auteur de la décision attaquée, les requérants n'ayant pas été mis en mesure de préparer, d'organiser et de présenter leur défense;Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaquée;PAR CES MOTIFSDECIDE:Article 1er: La requête de OMORES 0. André est recevable.Article 2: L'arrêté n°1183/MTAS/DGPE/SACAD/D3 du 05 mai 1989 est annulé.Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trois février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Décision fondée sur un texte abrogé - Décision méconaissant les droits de la défense - Annulation.

Doit être annulé l'arrêté fondé sur un texte abrogé et caduc et qui a méconnu les droits de la défense.


Parties
Demandeurs : OMORES André - TAMEGNON 0. Théophile - ZANVO Henri
Défendeurs : Ministre du Travail et des Affaires Sociales (M.T.A.S.)

Références :

Décision attaquée : Ministre du Travail et des Affaires Sociales, 05 mai 1989


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 03/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 02/CA
Numéro NOR : 54654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-03;02.ca ?
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