Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.Le demandeurqui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos. N° 006/CJ-CT du 28 janvier 2000MEGNASSAN FELICIA C/ MEGNASSAN THOMAS.La Cour,vu la déclaration enregistrée le 25 juillet 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître NOUTAÏS-HOLO Gracia, Avocat à la Cour, conseil de Félicia MEGNASSAN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 066/94 du 20 juillet 1994 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte n° 31/98 du 25 juillet 1994 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître NOUTAÏS-HOLO Gracia, conseil de Félicia MEGNASSAN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 066/94 du 20 juillet 1994 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire:MEGNASSAN FéliciaC/MEGNASSAN Thomas.Que par lettre n° 179/PG-CS du 04 novembre 1998, le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général où il a été enregistré sous le n° 98-25/CJ-CT;Que par lettre n° 1918/GCS du 03 décembre 1998, Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de la demanderesse a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Que la demanderesse a consigné mais n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure;Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR précitée, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion, bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée;PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi.Déclare MEGNASSAN Félicia forclose en son pourvoi.Met les frais à la charge de la sus-nommée.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit janvier deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur,E. BOUSSARI.- Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.-