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28/01/2000 | BéNIN | N°005/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2000, 005/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 005/CJ-CT du 28 janvier 2000Collectivité ADELAWA OniyidéRep./ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI MauriceC/Collectivité BABARIMISSA Omontadjo Rep./BABARIMISSANassirou, BABARIMISSA Moustapha et BABARIMISSA CharlesFamille BOKO Rep./BOKO Roger.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 22 o

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Procédure - Forme du pourvoi - Déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 005/CJ-CT du 28 janvier 2000Collectivité ADELAWA OniyidéRep./ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI MauriceC/Collectivité BABARIMISSA Omontadjo Rep./BABARIMISSANassirou, BABARIMISSA Moustapha et BABARIMISSA CharlesFamille BOKO Rep./BOKO Roger.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 22 octobre 1987 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Marie Elise GBEDO, Avocat près la Cour d'Appel Substituant Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, a élevé pourvoi en cassation pour le compte de la Collectivité ADELAWA Oniyidé représentée par ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI Maurice, contre l'arrêt n° 53/87 du 21 octobre 1987 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation judiciaireen République Populaire du Bénin ;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 28 janvier 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en voir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par acte n° 18 du 22 octobre 1987 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Marie Elise GBEDO substituant Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, a élevé pourvoi en cassation pour le compte de la Collectivité ADELAWA Oniyidé représentée par ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI Maurice, contre l'arrêt n° 53/87 du 21 octobre 1987, chambre de droit traditionnel de ladite Cour;Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi que Maître Marie-Elise GBEDO substituant Maître Agnès CAMPBELL da SILVA demandeur au pourvoi, a comparu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou pour déclarer se pourvoir en cassation contre l'arrêt querellé;Mais attendu que l'article 180 alinéa 2 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire, en vigueur à la date du pourvoi dispose que: «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Juridiction dont la décision est attaquée...»Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de soulever d'office, s'agissant de la forme du pourvoi et donc du mode de saisine de la Chambre Judiciaire par les parties, qu'en comparaissant au Greffe de la Cour d'Appel pour déclarer son recours au lieu d'y adresser une lettre recommandée avec accusé de réception comme le prescrit le texte susvisé, le demandeur au pourvoi n'a pas respecté la forme prescrite par la loi; Qu'en conséquence son recours est irrégulier et qu'il convient de le déclarer irrecevable;PAR CES MOTIFSDéclare le pourvoi en cassation de la Collectivité ADELAWA Oniyidé représentée par ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI Maurice irrecevable en la forme.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit janvier deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, BOUSSARI.- Le Rapporteur, G. C. AHOUANDJINOU.-Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CJ-CT
Date de la décision : 28/01/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : Collectivité ADELAWA OniyidéRep./ADELAWA Oniyidé Cossi et FAYEMI Maurice
Défendeurs : Collectivité BABARIMISSA Omontadjo Rep./BABARIMISSANassirou, BABARIMISSA Moustapha et BABARIMISSA CharlesFamille BOKO Rep./BOKO Roger.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 21 octobre 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-28;005.cj.ct ?
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