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14/01/2000 | BéNIN | N°002/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 002/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 002/CJ-CT du 14 janvier 2000HERITIERS WOROU ZATO BACHABI REP/DAOUDA BACHABIC/EL HADJ ALFA TODJE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 novembre 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conse

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 002/CJ-CT du 14 janvier 2000HERITIERS WOROU ZATO BACHABI REP/DAOUDA BACHABIC/EL HADJ ALFA TODJE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 novembre 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil des Héritiers WOROU ZATO BACHABI représentés par DAOUDA BACHABI et autres s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 44 rendu le 27 novembre 1985 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin; Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 14 janvier 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée le 28 novembre 1985, Maître Raoul ASSOGBA, Conseil des Héritiers WOROU ZATO BACHABI représentés par DAOUDA BACHABI ZATO ALIDOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 44 rendu le 27 novembre 1985 par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;Que le dossier a été transmis par l'Avocat Général de la Section judiciaire le 24 décembre 1986 au Président de la Cour Populaire Centrale;Que le 25 juin 1987, Maître Désiré Raoul ASSOGBA, Conseil des Héritiers WOROU ZATO BACHABI représentés par DAOUDA BACHABI ALIDOU et autres, a déposé son mémoire ampliatif dont copie a été communiquée au défendeur qui a déposé son mémoire en réplique le 16 octobre 1987;Que le dossier est donc en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n° 185 du 21 janvier 1987;EN LA FORMEAttendu que le pourvoi a été élevé le 28 novembre 1985 par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel par Maître Raoul ASSOGBA, Conseil des Héritiers ZATO BACHABI représentés par DAOUDA BACHABI ZATO ALIDOU;Mais attendu que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 21 janvier 1981 en vigueur stipule en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Juridiction dont la décision est attaquée...»Attendu qu'il est constant au dossier que Maître Raoul ASSOGBA n'a pas élevé pourvoi par lettre alors que la loi le recommande formellement, qu'il y a lieu dire que le présent pourvoi est irrecevable en la forme sans qu'il soit besoin d'examiner le dossier au fond;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général Près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOUet Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille, la Chambre étant composé comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CT
Date de la décision : 14/01/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : HERITIERS WOROU ZATO BACHABI REP/DAOUDA BACHABI
Défendeurs : EL HADJ ALFA TODJE.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 27 novembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-14;002.cj.ct ?
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