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14/01/2000 | BéNIN | N°001/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 001/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N° 001/CJ-S du 14 janvier 2000AYOWA Barthélémy et Consorts C/ SOBEMAPLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 27 février 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN a, au nom de ses clients, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/97 du 20 février 1997 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou .Vu la transmission dudossier à la Cour Suprême,Vu l'arrêt

attaqué,Vu la Loi n°90-01du 1er juin 1990 remettant en vigueur l...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N° 001/CJ-S du 14 janvier 2000AYOWA Barthélémy et Consorts C/ SOBEMAPLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 27 février 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN a, au nom de ses clients, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/97 du 20 février 1997 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou .Vu la transmission dudossier à la Cour Suprême,Vu l'arrêt attaqué,Vu la Loi n°90-01du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Orgnisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême,Vu les pièces du dossier,Ouï à l'audience du Vendredi 14 janvier 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport,Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions,Et après en avoir délibéré conformément à la loi,Attendu que par acte n° 6/97 du 27 février 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, maître Angelo HOUNKPATIN a, au nom de ses clients, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/97 du 20 février 1977 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre n°180/97/AAH/HD en date du 26 février 1997, parvenue le 27 février 1997 au Greffier en Chef par intérim de la Cour d'Appel, ainsi qu'il résulte de l'acte de pourvoi:Que les mémoires ampliatif et en réplique ont régulièrement été produits par les conseils:Que le dossier est donc en état d'être examiné en la forme et au fond.Sur la forme du pourvoiAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou.Que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême dispose:«LaChambre Judiciaire est saisi par déclaration de pourvoi ».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er« Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ».Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce que la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné, Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ ».Attendu qu' il résulte des dispositions combinées des articles sus cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier.Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du poirvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou.PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ-S
Date de la décision : 14/01/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.


Parties
Demandeurs : AYOWA Barthélémy et Consorts
Défendeurs : SOBEMAP

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 20 février 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-14;001.cj.s ?
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