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17/12/1999 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 9


N°9
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi fait par lettre adressé u Greffier compétent lorsque le demandeur n'a pas comparu personnellement ou par mandataire pour accomplir toutes autres formalités de signatures requises par la loi, notamment des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n°21 /PR du 26/04/1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990.

TONON GILBERT ET AUTRES C/ AKOUEBIHIN BERNARD-JOACHIM

N° 031/C

J-CT 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 19 mars 1997 au Greffe d...

N°9
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi fait par lettre adressé u Greffier compétent lorsque le demandeur n'a pas comparu personnellement ou par mandataire pour accomplir toutes autres formalités de signatures requises par la loi, notamment des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n°21 /PR du 26/04/1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990.

TONON GILBERT ET AUTRES C/ AKOUEBIHIN BERNARD-JOACHIM

N° 031/CJ-CT 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 19 mars 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel, a, pour le compte de ses clients TONON Gilbert et ADIKPETO Bernard, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 20/97 du 27 février 1997 de la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 17 décembre 1999 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:

Attendu que suivant acte n° 12/97 du 19 mars 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a élevé pourvoi en cassation par lettre n° 162/03/97/RCA/AI en date du 17 mars 1997 adressée au Greffier en Chef, contre l'arrêt n° 20/97 du 27 février 1997 de ladite Cour, chambre de droit civil moderne, pour le compte de ses clients TONON Gilbert et ADIKPETO Bernard;

Sur la forme du pourvoi en cassation

Attendu que la Loi applicable à la date du pourvoi est l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de cette ordonnance que le demandeur au pourvoi en cassation ou son mandataire régulier doit comparaître en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée pour faire sa déclaration de recours devant le Greffier et signer aussitôt avec lui cette déclaration de pourvoi transcrite immédiatement au registre approprié;

Qu'en adressant plutôt une lettre au Greffier en Chef pour former pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, Maître Raphaël AHOUANDOGBO n'a pas suivi la forme prescrite par la loi;

Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable ce pourvoi en cassation;

PAR CES MOTIFS

- Déclare en la forme irrecevable le présent pourvoi;

- Met les frais à la charge de TONON Gilbert et ADIKPETO Bernard;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI }
Et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-


Le Greffier,

F.TCHIBOZO


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 17/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;9 ?
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