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17/12/1999 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 7


N° 7
Civil Moderne
Pourvoi en cassation - caractère substantiel des formalités - Omission - irrecevabilité.

Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui n'a pas comparu personnellement devant le Greffier compétent pour faire sa déclaration, mais s'est seulement contenté d'adresser une lettre de déclaration de pourvoi à ce greffier sans accomplir les autres formalités de signature requises.

SOANACOP C/ CHARLES DOSSOU

N° 027/CJ-CM 17/12/1999
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou pa

r laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel, a, au nom et pour le compte de ...

N° 7
Civil Moderne
Pourvoi en cassation - caractère substantiel des formalités - Omission - irrecevabilité.

Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui n'a pas comparu personnellement devant le Greffier compétent pour faire sa déclaration, mais s'est seulement contenté d'adresser une lettre de déclaration de pourvoi à ce greffier sans accomplir les autres formalités de signature requises.

SOANACOP C/ CHARLES DOSSOU

N° 027/CJ-CM 17/12/1999
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel, a, au nom et pour le compte de son client la SONACOP, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 49/98 rendu le 11 mars 1998 par la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 17 décembre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 26/98 du 5 mai 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, a, au nom et pour le compte de son client la SONACOP, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 49/98 rendu le 11 mars 1998 par la Chambre du référé commercial de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 5 mai 1998, ainsi qu'il résulte de l'acte de pourvoi;

Que par lettre n° 1100/G-CS du 18 août 1998, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Que les mémoires ampliatifs et en répliques ont été déposés par les parties;

Que le dossier est en état;

Sur la forme du pourvoi

Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:

«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».

Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée».

Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ».

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier.

Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.

Met les frais à la charge de la demanderesse.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI }
et {
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU } CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 17/12/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;7 ?
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