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17/12/1999 | BéNIN | N°026/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 026/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 026/CJ-S du 17 décembre 1999AMOUSSOU HOUSSOU C/ SOBETEXLa CourVu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat, a, au nom et pour le compte de son client Monsieur AMOUSSOU Houssou, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/98 du 30 avril 1998 de la Chambre de droit social de la Cour d'Appel de Cotonou.Vu la transmission du dossier à

la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la Loi n° 90-012 du...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 026/CJ-S du 17 décembre 1999AMOUSSOU HOUSSOU C/ SOBETEXLa CourVu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat, a, au nom et pour le compte de son client Monsieur AMOUSSOU Houssou, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/98 du 30 avril 1998 de la Chambre de droit social de la Cour d'Appel de Cotonou.Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience du vendredi dix-sept décembre 1999, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :Attendu que par acte n° 26/98 du 05 mai 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, Avocat, a, au nom et pour le compte de son client Monsieur AMOUSSOU Houssou, élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/98 rendu le 30 avril 1998 par ladite Cour statuant en matière sociale par lettre n° 288/04/98-2/1 en date du 30 avril 1998 parvenue le 05 mai 1998 au Greffier en Chef de la Cour d'Appel, ainsi qu'il résulte de l'acte de pourvoi ;Que le dossier de la procédure a été enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire s/n° 98-29/CJ-S du 19 juin 1998 ;Que le demandeur est dispensé de la consignation de cinq mille francsQue le 25 juin 1998, Maître Robert DOSSOU a reçu la lettre n° 832/GCS du 22 juin 1998 aux termes de laquelle un délai d'un mois, à compter de ladite réception, lui était assigné pour déposer son mémoire ampliatif ;Qu'en dépit de diverses mises en demeure, Maître Robert DOSSOU n'a pas cru devoir produire ses moyens de cassation ;Sur la forme du pourvoiAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou ;Que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:« la Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi »;Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er:«le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce : « la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivré sur le champ » ;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier ;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable, il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef ;PAR CES MOTIFS,Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 026/CJ-S
Date de la décision : 17/12/1999
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : AMOUSSOU HOUSSOU
Défendeurs : SOBETEX

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 avril 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;026.cj.s ?
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