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16/12/1999 | BéNIN | N°85/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1999, 85/CA


ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André C/ Préfet de l'Ouémé.N°85/CA 16/12/1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 07 avril 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 avril 1993 sous n° 85/GCS par laquelle, Maître Augustin M. COVI, Conseil des nommés HOUNKPE SAGBO Joël et HOUNKPE SAGBO Florence, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 772/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 portant déguerpissement de Monsieur HOUNKPE SAGBO Joël de la parcelle «R» du lot 1867 du lotissement de Fifadji; Vu les communications faites pour ses o

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ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André C/ Préfet de l'Ouémé.N°85/CA 16/12/1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 07 avril 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 avril 1993 sous n° 85/GCS par laquelle, Maître Augustin M. COVI, Conseil des nommés HOUNKPE SAGBO Joël et HOUNKPE SAGBO Florence, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 772/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 portant déguerpissement de Monsieur HOUNKPE SAGBO Joël de la parcelle «R» du lot 1867 du lotissement de Fifadji; Vu les communications faites pour ses observations au Préfet du Département de l'Atlantique de ladite requête, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 093/GCS du 28 janvier 1997; Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 558/GCS du 24 avril 1997 au Préfet du Département de l'Atlantique; Vu la consignation constatée par reçu n° 497 du 08 décembre 1993; Vu toutes les pièces du dossier; Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu l'arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORME Considérant que le recours des requérants est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi; AU FOND Sur le moyen des requérants tiré de l'erreur sur la personne en ce que l'arrêté préfectoral querellé s'adresse à une personne qui n'est ni propriétaire ni représentant de la véritable propriétaire d'où son annulation. Considérant que l'instruction du dossier montre que l'arrêté querellé s'adresse à Monsieur HOUNKPE SAGBO Joël au lieu de s'adresser plutôt à la dame HOUNKPE SAGBO Florence; Qu'en effet, l'instruction du dossier montre que la parcelle relevée à l'état des lieux sous le n° 4618 «d» appartient à Monsieur BADA Mathurin; Que lors des travaux de recasement, la commission de recasement lui a attribué la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji-Yénawa; Qu'à l'état des lieux, la parcelle de Monsieur HOUNKPE SAGBO Joël a été relevée sous le n° 4619 «d», recasé sur la parcelle «S» du lot 1867 de Fifadji-Yénawa; Que l'analyse des pièces ne montre pas que dame HOUNKPE SAGBO Florence dont la parcelle a été relevée sous le n° 4621 «d» à l'état des lieux a été recasée sur la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji-Yénawa; Que de même, l'analyse des pièces ne montre pas que Monsieur HOUNKPE SAGBO Joël, dont la parcelle a été relevée à l'état des lieux sous le n° 4619 «d» a été recasé sur la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji-Yénawa; Que par ailleurs, dame GBETIE Michèle dont le Conseil a mentionné le nom comme étant intéressée dans le cas d'espèce n'a aucun intérêt à agir dans le contentieux de la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji-Yénawa; Considérant que par arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999, l'erreur a été réparée et c'est bien la personne concernée c'est-à-dire dame HOUNKPE SAGBO Florence qui doit déguerpir; Qu'en effet, l'analyse de l'arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 portant déguerpissement de Madame HOUNKPE SAGBO Florence de la parcelle «R» du lot 1867 du lotissement de Fifadji montre que c'est non seulement un arrêté rectificatif de l'arrêté préfectoral n° 2/775/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992, mais un arrêté préfectoral qui vient abroger l'arrêté querellé; Que l'analyse du dossier montre aussi que ce n'est pas utile pour une bonne administration de la justice de faire la jonction des dossiers N° 93-20/CA et 93-22/CA; Qu'enfin la demande des requérants est sans objet dans la mesure où le Préfet du département de l'Atlantique a pris un autre arrêté pour abroger l'arrêté querellé; PAR CES MOTIFS D E C I D E Article 1er: Le recours de HOUNKPE SAGBO Joël et HOUNKPE SAGBO Florence est recevable. Article 2: Le recours est devenu sans objet, l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1997 ayant été abrogé par l'arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999; Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public. Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux requérants, au Préfet du département de l'Atlantique, à Monsieur BADA Mathurin et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et Grégoire ALAYE,CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/CA
Date de la décision : 16/12/1999
Chambres réunies

Analyses

Acte Administratif - Erreur sur la personne.

Est irrégulier l'Arrêté préfectoral adressé à une personne qui n'est nullement concernée par la parcelle de terrain en cause.


Parties
Demandeurs : ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André
Défendeurs : Préfet de l'Ouémé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-16;85.ca ?
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