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04/11/1999 | BéNIN | N°81/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 81/CA


François KOUYAMIC/Etat Béninois - Ministre de la Défense Nationale.N°81/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif de son Conseil Maître Augustin M. COVI en date du 21 avril 1998, enregistrée au Greffe de la cour le 08 mai 1998 sous n° 0296/GCS, le Général de Brigade François KOUYAMI, 08 BP 1077 PORTO-NOVO a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 98-7 du 15 janvier 1998 par lequel le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement a déclaré nul et de nul effet, pour défaut de dé

cret d'application de l'article 66 nouveau de la Loi n° 88-006 du 26...

François KOUYAMIC/Etat Béninois - Ministre de la Défense Nationale.N°81/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif de son Conseil Maître Augustin M. COVI en date du 21 avril 1998, enregistrée au Greffe de la cour le 08 mai 1998 sous n° 0296/GCS, le Général de Brigade François KOUYAMI, 08 BP 1077 PORTO-NOVO a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 98-7 du 15 janvier 1998 par lequel le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement a déclaré nul et de nul effet, pour défaut de décret d'application de l'article 66 nouveau de la Loi n° 88-006 du 26 avril 1988 portant Statut Général des Personnels Militaires, le décret n° 96-87 du 02 avril 1996 portant son maintien en activité à compter du 1er octobre 1995 pour une durée de deux (2) ans renouvelables;Vu les lettres n° 740 et 741/GCS en date du 03 juin 1998 par lesquelles ladite requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif a été respectivement communiquée, pour ses observations au Ministre de la Défense Nationale et au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu les observations de l'Etat contenues dans son mémoire en défense en date du 31 juillet 1998 enregistrées au Greffe de la Cour le 05 août 1998 sous n° 753/GCS;Vu le mémoire additionnel en défense en date du 03 août 1998 envoyé à la Cour par l'Agent Judiciaire du Trésor en complément du mémoire en défense;Vu la lettre n° 1144/GCS en date du 27 août 1998 par laquelle les observations de l'Etat ont été communiquées au Conseil du requérant pour une réplique éventuelle, lequel Conseil a réagi par l'envoi de son mémoire responsif en date du 19 septembre 1998 enregistré le 1er octobre 1998 sous n° 949/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 1208 du 20 mai 1998;Vu la Loi n° 88-006 du 26 avril 1988 portant Statut Général des Personnels Militaires;Vu le décret 96-87 du 02 avril 1996 portant maintien en activité, pour une durée de deux ans renouvelables, du Général de Brigade François KOUYAMI;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport ,Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:- Le Général de Brigade François KOUYAMI, après trente (30) ans de service a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er octobre 1995.Mais par décret n° 96-87 du 02 avril 1996, il a été maintenu en activité de service pour deux ans renouvelables à compter du 1er octobre 1995 .Il a touché les traitements salariaux liés à ses fonctions jusqu'au 24 avril 1996, date à laquelle, par décret n° 96-143 du 24 avril 1996, le décret portant son maintien en activité a été suspendu;Par arrêt n° 43/CA du 04 décembre 1998, le décret portant suspension de l'application du décret n° 96-87 du 02 avril 1996 portant son maintien en activité pour une période de deux (2) ans renouvelables à compter du 1er octobre 1995 a été annulé;Par décret n° 98-7 du 18 février 1998, pendant que la procédure ayant conduit à l'arrêt sus-cité était en cours, le décret n° 96-87 du 02 avril 1996 a été annulé par le Gouvernement au motif que 1°/ Le décret n° 96-87 du 02 avril 1996 est vicié par le défaut de motif,2°/ Que le décret d'application prévu à l'article 66 nouveau de la loi n° 88-006 du 26 avril 1988 prévoyant la possibilité de maintenir en activité n'a pas été pris avant le maintien en activité du requérant,3°/ Que les circonstances de la prise du décret du 02 avril 1996 sont suspects voir frauduleuses dans la mesure où les résultats des élections présidentielles avaient été déjà proclamées le 1er avril 1996;Considérant que c'est contre ce décret que le requérant défère devant la Haute Juridiction;Sur l'unique moyen du requérant tiré de la violation de la loi.Considérant que l'Etat est une continuité; que le Gouvernement ne saurait soutenir que les élections présidentielles avaient été déjà proclamées le 1er avril 1996 avant la prise, le 02 avril 1996, du décret 96-87 du 02 avril 1996 portant maintien en activité de service du Général de Brigade François KOUYAMI pour deux (2) ans renouvelables;Considérant qu'au terme de l'article 42 de la Constitution le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq (5) ans; que la Constitution en son article 47 alinéa 2 précise bien que le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur c'est-à-dire le 02 avril à minuit;Considérant par ailleurs que l'autorité administrative à l'obligation, d'exercer le pouvoir réglementaire et plus particulièrement de prendre des décrets d'application d'une loi et de les prendre dans un délai raisonnable; que l'absence des règlements d'application ne saurait rendre impossible, pour toujours, l'application d'un texte;Considérant que dans le cas d'espèce le pouvoir réglementaire, pour l'exécution de la loi n° 88-006 du 26 avril 1988 en son article 66, ne peut ne pas être exercé du fait qu'il y a nécessité de l'exercer pour étendre les dispositions législatives régulièrement votées, promulguées et publiées depuis plus de dix ans;Considérant que les modalités d'application de l'article 66 nouveau de la loi n° 88-006 du 26 avril 1988 peuvent résulter, à défaut d'un texte d'application, d'un décret pris individuellement, par le Gouvernement au profit de l'un des agents concernés, pour fixer les conditions dans lesquelles le maintien en activité peut être appliqué;Considérant que le décret 96-87 du 02 avril 1996 précédemment suspendu par le décret 96-143 du 24 avril 1996 et ayant fait l'objet de l'arrêt n° 43/CA du 04 décembre 1998 retrace une partie des grandes lignes des conditions dans lesquelles l'application de ladite loi en son article 66 devrait être faite;Considérant que l'Administration ne saurait déclarer nul et de nul effet, pour défaut de décret d'application de l'article 66 nouveau de la loi n° 88-006 du 26 avril 1988 portant Statut Général des Personnels Militaires, le décret n° 96-87 du 02 avril 1996 portant maintien en activité à compter du 1er octobre 1995 pour une durée de deux (2) ans renouvelables du Général de Brigade François KOUYAMI;Que déclarer nul et de nul effet le décret querellé s'analyse comme le retrait d'un acte pris légalement par le Gouvernement;Considérant que le Gouvernement dans ce contexte ne saurait exiger du requérant un quelconque reversement à l'organisme payeur les traitements salariaux par lui perçus au titre dudit décret; que c'est à bon droit que ces avantages lui ont été payés; qu'il ne peut donc lui être demandé de rembourser la contrepartie des différentes missions qui lui ont été confiées jusqu'à l'abrogation du décret;Qu'il échet d'accueillir le recours du requérant et de conclure que le décret n° 98-07 du 15 janvier 1998 est contraire à la légalité.PAR CES MOTIFSD E C I D E Article 1er: Le recours du Général de Brigade François KOUYAMI introduit le 21 avril 1998 par son Conseil Maître Augustin M. COVI contre le décret 98-7 du 15 janvier 1998 est recevable.Article 2: Le décret 98-7 du 15 janvier 1998 est annulé avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Le présent arrêt sera notifié au requérant; au Chef de l'Etat, Président de la République, Chef du Gouvernement; au Procureur Général de la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI; GREFFIER.


Chambres réunies

Analyses

Maintien en activité d'un fonctionnaire admissible à la retraite. Légalité d'une telle décision en l'absence prolongée de texte réglentaire d'application de loi.

L'absence de règlement d'application ne saurait rendre impossible, pour toujours, l'application d'un texte. Les modalités d'application d'une loi peuvent résulter d'un decret pris individuellement par le Gouvernement au profit de l'un des agents concernés par ladite loi.


Parties
Demandeurs : François KOUYAMI
Défendeurs : Etat Béninois - Ministre de la Défense Nationale.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/11/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 81/CA
Numéro NOR : 40027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;81.ca ?
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