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04/11/1999 | BéNIN | N°80/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 80/CA


SUCCESSION ANTOINE KPAMEGAN C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°80/CA 04/11/1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 6 juillet 1999 sous n° 603/GCS par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, lot 551, 01 BP 1950 Cotonou, Conseil de Monsieur Jean Aurélien KPAMEGAN, Administrateur des biens de la Succession de feu Antoine KPAMEGAN, demeurant et domiciliée au carré n° 1191 à Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution

de l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1998 du Préfet...

SUCCESSION ANTOINE KPAMEGAN C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°80/CA 04/11/1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 6 juillet 1999 sous n° 603/GCS par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, lot 551, 01 BP 1950 Cotonou, Conseil de Monsieur Jean Aurélien KPAMEGAN, Administrateur des biens de la Succession de feu Antoine KPAMEGAN, demeurant et domiciliée au carré n° 1191 à Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1998 du Préfet de l'Atlantique pris selon lui en violation de ses droits;Vu la communication faite au Préfet de l'Atlantique par lettre n° 1212/GCS du 07 juillet 1999 pour ses observations;Vu la consignation constatée par reçu n° 1541 du 06 août 1999;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu de recevoir le recours du requérant aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1998 du préfet de l'Atlantique, portant déguerpissement, confirmation de droit de propriété, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:Article 73 alinéa 1er.- «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnelle ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation».AU FOND Considérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal, à l'exécution de l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1998 du Préfet de l'Atlantique, pris en violation de ses droits;Considérant que ladite requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais également sur celle de son alinéa 2 qui dispose:Article 73 alinéa 2.- «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé qui si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable».Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru soit irréparable;Qu'il apparaît à la lecture du présent dossier que le moyen invoqué par le requérant paraît sérieux et que le préjudice encouru par lui sera difficilement réparable, voire même irréparable si l'arrêté querellé venait à être exécuté;Considérant que dès lors toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi à titre exceptionnel du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies en la présente cause;Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté;PAR CES MOTIFSD E C I D E Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2/722/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1998 du Préfet de l'Atlantique, introduit par la Succession Antoine KPAMEGAN représentée par le sieur Jean Aurélien KPAMEGAN, est recevable.Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit arrêté, il est sursis à son exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 5: Notification dudit arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse

Analyses

Sursis à exécution - Conditions

Le juge adminitratif peut dans des cas exceptionnels ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce qu'il soit statué lorsque les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru irréparable.


Parties
Demandeurs : SUCCESSION ANTOINE KPAMEGAN
Défendeurs : LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/11/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 80/CA
Numéro NOR : 40026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;80.ca ?
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