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04/11/1999 | BéNIN | N°79/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 79/CA


Auto-Ecole Moderne C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Adminstrative.N°79/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 17 juillet 1996 de son conseil, Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 juillet 1996 sous le n° 353/GCS par laquelle l'Auto-Ecole Moderne a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996 établi par l'Inspecteur Départemental du travail et de la m

ain-d'oeuvre de l'Atlantique;Vu le mémoire ampliatif du conse...

Auto-Ecole Moderne C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Adminstrative.N°79/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 17 juillet 1996 de son conseil, Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 juillet 1996 sous le n° 353/GCS par laquelle l'Auto-Ecole Moderne a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996 établi par l'Inspecteur Départemental du travail et de la main-d'oeuvre de l'Atlantique;Vu le mémoire ampliatif du conseil de la requérante en date du 17 mars 1997 enregistré au Greffe de la Cour le 19 mars 1997 sous le n° 134/GCS;Vu la communication n° 331/GCS du 02 avril 1997 faite au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations, de la requête, du mémoire ampliatif ainsi que des pièces y annexées;Vu la communication faite par lettre n° 1063/GCS du 25 août 1997 des observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative au conseil de la requérante pour sa réplique éventuelle;Vu la consignation constatée par reçu n° 908 du 13 août 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose:«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée...»Considérant que bien que les conditions de forme et de délai énumérées par l'article sus-indiqué paraissent remplies dans le présent dossier, y compris la condition du recours administratif préalable obligatoire, ce qui devrait en principe conduire à la recevabilité du recours de la requérante, il faut cependant souligner que la preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a bien été reçu par le Directeur du travail, ne figure nulle part audit dossier;Que si la photocopie non authentifiée d'un extrait du courrier Départ du Conseil de la requérante, annexée à sa correspondance n° BCA/PK/212/99 du 26 février 1999 , peut être prise en compte par la Cour comme un élément de preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a été envoyé audit Directeur, elle n'indique en revanche pas que ce dernier l'a reçu;Considérant en effet que pour permettre à la Cour de dire si les prescriptions de la loi ont été remplies dans le cas d'espèce, il appartenait à la requérante, en plus de la preuve que ledit recours hiérarchique a été envoyé audit Directeur, de rapporter également celle que ce dernier l'a bien reçu;Que ne l'ayant pas fait, malgré la lettre n° 0315/GCS du 18 février 1999 adressée à son Conseil par la Cour, la requérante n'offre pas à la Haute Juridiction la possibilité de dire que les exigences prescrites par la loi et mentionnées ci-dessus ont été observées;Qu'il y a lieu déjà à ce titre de déclarer irrecevable le recours du 17 juillet 1996 de la requérante;Considérant par ailleurs qu'il est de règle que seules les décisions peuvent être déférées à la censure du Juge administratif, notamment par la voie du recours pour excès de pouvoir;Que dans le cas d'espèce, le procès-verbal de non-conciliation querellé n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996, de l'Inspecteur du Travail et la Main-d'ouvre de l'Atlantique a été adressé par lui au Juge des Affaires Sociales;Que ce dernier, qui garde la plénitude de ses pouvoirs par rapport à l'acte ainsi pris par l'Inspecteur du Travail, peut encore, conformément aux dispositions du Code du Travail, concilier les parties;Qu'il en résulte que le procès-verbal querellé, ne porte qu'un avis et non une décision exécutoire;Que par conséquent, le recours formé contre un tel acte devant le Juge administratif doit être déclaré irrecevable.PAR CES MOTIFS,D E C I D E:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Auto-Ecole Moderne contre le procès-verbal n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996 de l'Inspecteur Départemental du Travail et la Main-d'oeuvre de l'Atlantique est irrecevable.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à l'Auto-Ecole Moderne, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Recours pour excès de pouvoir - Absence de preuve du recours préalable - Irrecevabilité - Objet du recours pour excès de pouvoir - Décision administrative. Est irrecevable le recours fait sans preuve de l'existence d'un recours préalable. Par ailleurs, seules sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions administratives et non un procès -verbal de non concialiation de l'inspecteur du travail.Auto-Ecole Moderne C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Adminstrative.N°79/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 17 juillet 1996 de son conseil, Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 juillet 1996 sous le n° 353/GCS par laquelle l'Auto-Ecole Moderne a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996 établi par l'Inspecteur Départemental du travail et de la main-d'oeuvre de l'Atlantique;Vu le mémoire ampliatif du conseil de la requérante en date du 17 mars 1997 enregistré au Greffe de la Cour le 19 mars 1997 sous le n° 134/GCS;Vu la communication n° 331/GCS du 02 avril 1997 faite au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations, de la requête, du mémoire ampliatif ainsi que des pièces y annexées;Vu la communication faite par lettre n° 1063/GCS du 25 août 1997 des observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative au conseil de la requérante pour sa réplique éventuelle;Vu la consignation constatée par reçu n° 908 du 13 août 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose:«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée...»Considérant que bien que les conditions de forme et de délai énumérées par l'article sus-indiqué paraissent remplies dans le présent dossier, y compris la condition du recours administratif préalable obligatoire, ce qui devrait en principe conduire à la recevabilité du recours de la requérante, il faut cependant souligner que la preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a bien été reçu par le Directeur du travail, ne figure nulle part audit dossier;Que si la photocopie non authentifiée d'un extrait du courrier Départ du Conseil de la requérante, annexée à sa correspondance n° BCA/PK/212/99 du 26 février 1999 , peut être prise en compte par la Cour comme un élément de preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a été envoyé audit Directeur, elle n'indique en revanche pas que ce dernier l'a reçu;Considérant en effet que pour permettre à la Cour de dire si les prescriptions de la loi ont été remplies dans le cas d'espèce, il appartenait à la requérante, en plus de la preuve que ledit recours hiérarchique a été envoyé audit Directeur, de rapporter également celle que ce dernier l'a bien reçu;Que ne l'ayant pas fait, malgré la lettre n° 0315/GCS du 18 février 1999 adressée à son Conseil par la Cour, la requérante n'offre pas à la Haute Juridiction la possibilité de dire que les exigences prescrites par la loi et mentionnées ci-dessus ont été observées;Qu'il y a lieu déjà à ce titre de déclarer irrecevable le recours du 17 juillet 1996 de la requérante;Considérant par ailleurs qu'il est de règle que seules les décisions peuvent être déférées à la censure du Juge administratif, notamment par la voie du recours pour excès de pouvoir;Que dans le cas d'espèce, le procès-verbal de non-conciliation querellé n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996, de l'Inspecteur du Travail et la Main-d'ouvre de l'Atlantique a été adressé par lui au Juge des Affaires Sociales;Que ce dernier, qui garde la plénitude de ses pouvoirs par rapport à l'acte ainsi pris par l'Inspecteur du Travail, peut encore, conformément aux dispositions du Code du Travail, concilier les parties;Qu'il en résulte que le procès-verbal querellé, ne porte qu'un avis et non une décision exécutoire;Que par conséquent, le recours formé contre un tel acte devant le Juge administratif doit être déclaré irrecevable.PAR CES MOTIFS,D E C I D E:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Auto-Ecole Moderne contre le procès-verbal n° 0336/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ATL/DTC du 20 mars 1996 de l'Inspecteur Départemental du Travail et la Main-d'oeuvre de l'Atlantique est irrecevable.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à l'Auto-Ecole Moderne, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/CA
Date de la décision : 04/11/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Absence de preuve du recours préalable - Irrecevabilité - Objet du recours pour excès de pouvoir - Décision administrative.

Est irrecevable le recours fait sans preuve de l'existence d'un recours préalable. Par ailleurs, seules sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions administratives et non un procès -verbal de non concialiation de l'inspecteur du travail.


Parties
Demandeurs : Auto-Ecole Moderne
Défendeurs : Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Adminstrative.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;79.ca ?
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