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04/11/1999 | BéNIN | N°75/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 75/CA


Texte (pseudonymisé)
Association pour Développement Economique et Socio-Culturel de SEMERE C/Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de lAdministration Territoriale (MISAT)N°75/CA 04/11/1999La Cour, Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 09 février 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 février 1999 sous n° 0125/GCS, par laquelle l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE (ADESS) représentée par son Président Monsieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou, BP 7014 Tél B Z, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir c

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Association pour Développement Economique et Socio-Culturel de SEMERE C/Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de lAdministration Territoriale (MISAT)N°75/CA 04/11/1999La Cour, Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 09 février 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 février 1999 sous n° 0125/GCS, par laquelle l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE (ADESS) représentée par son Président Monsieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou, BP 7014 Tél B Z, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le récépissé de déclaration de modification des Statuts de l'ADESS du 30 avril 1998 (transmis par Bordereau n° 1075/MISAT/DC/DAI/SAAP du 30 avril 1998 à Monsieur A AdAG; Vu la lettre en date du 15 février 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 février 1999 sous n° 0159/GCS par laquelle ladite Association a sollicité, conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, une abréviation des délais de procédure;Vu l'Ordonnance n° 99-007/PCS/CAB du 08 mars 1999 par laquelle le Président de la Cour Suprême a fait droit à la requête de ladite association; Vu les lettres n°s 0469, 470 et 471/GCS en date du 10 mars 1999, par lesquelle l'ordonnance portant abréviation de délai de procédure a été communiquée respectivement au Président de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, et au Procureur Général près la Cour Suprême; Vu la lettre n° 543/GCS en date du 22 mars 1999 par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale; Vu la lettre n° 220/MISAT/DC/SG/DAI/SAAP/SP-C du 06 avril 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 avril 1999,par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a fait parvenir à la Cour ses observations; Vu la consignation constatée par reçu n° 1396 du 16 février 1999; Vu toutes les pièces du dossier; Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, la déclaration, les changements aux modifications apportées aux Statuts d'une Association; Vu les Statuts de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE adoptés à SEMERE en 1989;Vu le Règlement Intérieur de ladite association; Vu la déclaration de l'association enregistrée sous le N° 95-78/MISAT/DC/DAI/SAAP-ASSOC du 05 mai 1995, publiée au Journal Officiel en date du 15 juillet 1995; Ouï le Conseiller SAMSON DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général Ac Y en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Considérant que le recours de la requérante (l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE) a été introduit dans les forme et délai de la loi; Qu'il échet de le déclarer, au regard de la loi, recevable. AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit: - Par requête du 09 février 1999, l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de AH représentée par son Président Monsieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou, demande l'annulation du récépissé de déclaration de modification des Statuts, de renouvellement des organes dirigeants de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de AH délivré à Monsieur A Ad le 30 avril 1998 par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale; Sur le premier moyen de la requérante tiré de l'incompétence matérielle et de la violation du principe de la neutralité de l'Administration face au conflit des administrés. Sur la première branche du premier moyen tiré de l'incompétence matérielle du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale à délivrer le récépissé. Considérant que l'administration dans son mémoire en défense soutient que ce ne sont pas les Tribunaux et Cours qui délivrent les récépissés de déclaration d'association mais plutôt le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale; Considérant qu'en effet, la loi de 1901 reconnaît au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale la compétence de délivrer les récépissés; qu'ainsi c'est à bon droit que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale soutient sa compétence; Qu'il échet donc de rejeter comme non fondé la première branche du premier moyen de la requérante; Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation du principe de neutralité de l'administration face au conflit entre administrés Considérant que par lettre en date à Ab du 09 août 1997, le sieur Ad A a transmis au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale les documents finaux du 7è congrès de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE tenu du 17 au 22 février 1997 à savoir: - Le rapport général du 7è congrès - Les statuts révisés de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE- Le règlement intérieur révisé de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE; Que ledit rapport signé par ALASSANE M. YATCHE, Président du présidium et Aa C X, Secrétaire rapporteur de la séance faisait état d'une crise grave qui n'a pu permettre la tenue régulière d'un quelconque congrès de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE; Considérant que le rapport qui n'est pas à confondre avec un Procès-verbal régulier qui devrait sanctionner une telle assemblée, parle d'ouverture tapageuse et sur fond de crise dudit congrès; que dans la conclusion du rapport du congrès, on peut lire ce qui suit: «... Arrive l'heure de la clôture lorsqu'on apprend la naissance par génération spontanée d'un obscur bureau d'une prétendue ADESS dont la poignée de militants se sont dépêchés pour occuper la place publique. Voilà comment les autorités du département de l'Atacora et de la Sous-préfecture de Ouaké arrivées sur les lieux n'ont pas pu procéder à la clôture du 7è congrès de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE;Pour éviter que la séance de clôture ne dégénère en bagarre, le nouveau président élu, Monsieur A Ad, a recommandé aux autorités de renvoyer tout le monde de la place publique de ZONGO.C'est ainsi que les militants de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE se sont spontanément portés au domicile du Président élu pour en savoir plus sur ce qui s'est passé. La séance de clôture s'est alors transformée en un meeting d'explication et de sensibilisation, le meeting s'est déroulé dans une ambiance de ferveur et de détermination sans pareille.» Considérant que c'est sur la base d'un tel document que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a délivré au sieur A Ad un récépissé de déclaration de modification apportée aux statuts de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE en date du 30 avril 1998; Considérant que si le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale est compétent pour recevoir et délivrer des récépissés de déclaration de modification apportée aux Statuts d'une association, il est tenu quand même au respect du principe de la neutralité; qu'ainsi il ne doit pas s'immiscer dans un conflit interne aux membres d'une association; Considérant que le 22 décembre 1997, le sieur A Ad avait obtenu du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale un second enregistrement de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE; que suite à une requête du sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou, ledit enregistrement a été annulé par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et notifié à ce dernier par lettre en date à Cotonou du 20 février 1998; Considérant que le 10 décembre 1997, le sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou avait sollicité et obtenu du Sous-préfet de Ouaké une autorisation pour tenir une assemblée générale de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE dont il est le Président, que par Message radio du 06 janvier 1998, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a autorisé le sieur A Ad à tenir le 8è séminaire de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE aux mêmes dates que celles retenues par le sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou; que par lettre du 27 janvier 1998, le Sous-préfet de Ouaké invite le sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou à faire surseoir à l'organisation de l'Assemblée générale de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE pour des raisons de sécurité; qu'ensuite par arrêté du 07 mars 1998, le même sous-préfet de Ouaké abroge l'autorisation de tenir l'Assemblée Générale de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de AH et reporte ladite assemblée Générale à une date ultérieure; Considérant que c'est dans ces conditions que l'Administration, après avoir autorisé le sieur A Ad à organiser un séminaire de l'ADESS aux mêmes dates que celles retenues par le sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou à qui il est demandé de surseoir à l'organisation de l'Assemblée Générale de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de AH et de la reporter à une date ultérieure, a procédé à la délivrance du récépissé querellé;Considérant qu'en délivrant dans ces conditions, au sieur A Ad un récépissé de déclaration de modification des Statuts et de renouvellement des organes dirigeants de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale n'a pas fait que délivrer un récépissé mais il s'est manifestement immiscé dans les affaires de l'ADESS et ce faisant a violé le principe de la neutralité de l'Administration en général et plus particulièrement dans l'exercice d'une liberté fondamentale, la liberté d'association; Qu'eu égard au degré de gravité de l'irrégularité qui a entaché la procédure de modification des Statuts de l'ADESS et de la délivrance, par le MISAT, du récépissé de déclaration de modification des statuts, au sieur A Ad ledit récépissé doit être regardé comme nul et de nul effet;Sur le deuxième moyen de la requérante tiré de la violation de la loi et des Statuts de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE, Considérant que conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est prévu en son 2è alinéa que «les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois (3) mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.» Considérant que cette obligation de délai s'impose de jure et que la validité de l'enregistrement de la déclaration de modification ne peut être opérée que dans ce délai impératif; Considérant que l'article 8 de ladite loi a prévu à cet effet une amende de 600 FF à 1.000 FF et, en cas de récidive d'une amende doublée contre ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5; Considérant que la violation du délai de trois (3) mois fixé impérativement par ladite loi est en elle même une cause d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de déclaration de modifications et changements intervenus au niveau des structures et organes dirigeants d'une association; Considérant que sieur A Ad n'a pas observé ce délai de trois (3) mois imposé par la loi et que sa déclaration de modification a été introduite plus de sept (7) mois après le congrès;Considérant au surplus que la délivrance du récépissé querellé fait suite à un deuxième enregistrement de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE effectué par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en date du 22 décembre 1997 sur demande du sieur A Ad, lequel enregistrement a été annulé suite à une requête adressée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale le 12 décembre 1998 par le sieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou en sa qualité de Présidentde ladite association ; Considérant que pour justifier le 2è enregistrement de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE fait au profit de A Ad, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale estime bien que reconnaissant les obligations juridiques liées à l'introduction hors délai d'une déclaration de modification, que la loi est restée muette sur le sort qui doit être réservé par lui aux modifications et changements intervenus au niveau d'une association et dont la déclaration n'est pas faite dans le délai de trois (3) mois; Considérant que la loi a été claire et que le délai de trois (3) mois est un délai qui s'impose aussi bien aux administrés qu'à l'administration chargée de délivrer le récépissé de déclaration de modification des statuts et règlement intérieur d'une association; il échet donc de déclarer que la délivrance du récépissé querellé constitue une violation de la loi; Considérant au total que les irrégularités dans lesquelles s'est placé l'administration pour délivrer le récépissé de déclaration querellé non seulement viole la loi mais encore rend l'acte juridiquement inexistant; PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: la requête de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE, représentée par son président Monsieur ZOUMAROU Wallis Mamoudou en date du 09 février 1999 est recevable. Article 2: Le récépissé de déclaration des modifications des Statuts et de renouvellement des organes dirigeants de l'Association pour le Développement Economique et Socio-culturel de SEMERE délivré par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en date du 30 avril 1998 est nul et non avenu, c'est-à-dire juridiquement inexistant avec toutes les conséquences de droit. Article 3: Les dépens sont mis à la charge du trésor Public. Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre
mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Ac Y, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/CA
Date de la décision : 04/11/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Déclaration et enregistrement des modifications au niveau des structures des associations - Compétence de l'administration - Obligation de neutralité de l'administration dans les conflits entre sociétaires.

Résumé : La Loi de 1901 reconnaît au Ministre de l'Intérieur la compétence de délivrer les récépissés de déclaration d'association.Par ailleurs, dans les conflits entre sociétaires, l'administration est assujettie à une obligation de neutralité.


Parties
Demandeurs : Association pour Développement Economique et Socio-Culturel de SEMERE
Défendeurs : Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de lAdministration Territoriale (MISAT)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;75.ca ?
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