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24/10/1999 | BéNIN | N°23/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1999, 23/CA


LE PARTI <<BGDLD>> BATISSEUR ET GESTIONNAIRE DE LA LIBERTE ET DU DEVELOPPEMENT C/ ETAT BENINOIS.N° 23/CA 24 /10/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 18 avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 octobre 1996 sous le n° 528/GCS par laquelle le Parti «Bâtisseurs et Gestionnaires de la Liberté et du Développement» (BGLD) par la personne de son Président, Monsieur Thomas K. GOUDOU a introduit un recours en vue de la répétition par le Trésor Public de la caution de trois millions deux cent mille (3.200.000) francs, déposée pour les élections législati

ves du 17 février 1991;Vu les communications faites pour ses obse...

LE PARTI <<BGDLD>> BATISSEUR ET GESTIONNAIRE DE LA LIBERTE ET DU DEVELOPPEMENT C/ ETAT BENINOIS.N° 23/CA 24 /10/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 18 avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 octobre 1996 sous le n° 528/GCS par laquelle le Parti «Bâtisseurs et Gestionnaires de la Liberté et du Développement» (BGLD) par la personne de son Président, Monsieur Thomas K. GOUDOU a introduit un recours en vue de la répétition par le Trésor Public de la caution de trois millions deux cent mille (3.200.000) francs, déposée pour les élections législatives du 17 février 1991;Vu les communications faites pour ses observations au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale de ladite requête, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 464/GCS du 14 avril 1997;Vu les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en date du 21 novembre 1997 enregistrées au Greffe de la Cour le 26 novembre 1997 sous le n° 823/GCS;Vu la communication faite au requérant des observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale par lettre n° 219/GCS du 04 mars 1998, pour sa réplique éventuelle;Vu la réplique en date du 07 avril 1998 du requérant enregistrée au Greffe de la Cour le 17 avril 1998 sous le n° 0236/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 943 du 20 novembre 1996;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que l'analyse du présent recours doit être abordée en la forme sous deux angles, celui de lé répétition de l'indû proprement dite et celui de la décision de refus du Ministre de l'Intérieur, de restituer la caution;1°)- Sous le premier angle fondé sur la répétition de l'indû elle-mêmeConsidérant que la répétition de l'indû est une institution du droit civil également applicable en droit public; qu'elle relève cependant en tant que quasi-contrat, du plein contentieux et non du contentieux de l'annulation; que dès lors, doit recevoir application, l'article 42 de l'Ordonnance n° 21/PR susvisée qui dispose:ARTICLE 42.- «Le Ministère d'un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir...».Considérant que le requérant a lui-même introduit sa requête pour répétition de la caution de trois millions deux cent mille (3.200.000) francs versée pour les Elections Législatives de février 1991; qu'il a, ce faisant, violé les dispositions de l'article précité et que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;2°)- Sous le deuxième angle fondé sur l'excès de pouvoir de la décision de refus du Ministre de l'Intérieur de restituer la caution indueConsidérant qu'est alors en cause devant la Cour:- la décision n° 2108/MISAT/DC/SA du 27 octobre 1993 par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, a refusé, cette fois-ci de façon explicite, après l'avoir fait une première fois de manière implicite, de donner satisfaction au requérant;- ou encore la décision implicite de rejet de la lettre du 22 juin 1994 adressée au Président de la République sur le même objet;Qu'en tant qu'acte administratif, l'une ou l'autre décision doit être soumise aux conditions de délai prévues par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR sus-indiqué qui dispose:ARTICLE 68.- «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée...Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent...»Considérant que le recours gracieux du requérant date du 04 octobre 1993; que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale lui ayant répondu défavorablement le 27 octobre 1993, le requérant avait, en application des dispositions légales sus-citées, jusqu'au 26 décembre 1993 au plus tard pour saisir le Juge au contentieux;Que même si l'on prend en considération les lettres complémentaires du 05 novembre 1993 ou celle de 06 février 1994 adressées au même Ministre de l'intérieur, puis celle du 22 juin 1994 intitulée également recours gracieux, adressée cette fois-ci au Président de la République, le requérant devait, en application des dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR, saisir la Cour au contentieux au plus tard le 21 octobre 1994;Considérant que s'agissant de ce dernier courrier ainsi que de sa lettre du 25 août 1995 adressée aussi au Président de la République, ils relèvent tous deux, comme l'indique clairement le requérant lui-même, de l'intervention politique bien que l'objet de la correspondance du 22 juin 1994 soit bien intitulé «recours gracieux»;Que dans l'hypothèse même où ils seraient tous deux considérés comme de véritables recours gracieux, le requérant devait, à partir de la toute dernière correspondance, saisir la Cour au contentieux au plus tard le 24 décembre 1995;Considérant que le requérant n'a introduit sa requête que le 18 avril 1996; que par rapport à chacun des cas de figure présentés supra, il a violé les dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR cité ci-dessus; que sa requête doit en conséquence être déclarée irrecevable;PAR CES MOTIFS,D E C I D E:Article 1er: Le recours du Parti BGLD contre l'Etat Béninois en date du 18 avril 1996 pour répétition par le Trésor Public de la caution de Trois millions deux cent mille (3.200.000) francs, déposée pour les élections législatives du 17 février 1991 est irrecevable.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au Président du Parti BGLD, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA,CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/CA
Date de la décision : 24/10/1999
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours hors délai.

Est irrecevable le recours introduit hors délai.


Parties
Demandeurs : LE PARTI "BGDLD" BATISSEUR ET GESTIONNAIRE DE LA LIBERTE ET DU DEVELOPPEMENT
Défendeurs : ETAT BENINOIS.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-24;23.ca ?
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