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07/10/1999 | BéNIN | N°65/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1999, 65/CA


BANKOLE K. O ANATOLE C/ MFPTRA.N°65/CA 07/10/ 1999La Cour, Vu la requête en date à Porto-Novo du 29 mars 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er Avril 1999 sous n° 301/GCS par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, 01 BP 250 Porto-Novo sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue à la quatrième ligne du paragraphe 1er de l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole C/ Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative;Vu la correspondance n° 1143 du 30 juin 1999 transmettant ladite requête au Procure

ur Général près la Cour Suprême;Vu la consignation constatée ...

BANKOLE K. O ANATOLE C/ MFPTRA.N°65/CA 07/10/ 1999La Cour, Vu la requête en date à Porto-Novo du 29 mars 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er Avril 1999 sous n° 301/GCS par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, 01 BP 250 Porto-Novo sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue à la quatrième ligne du paragraphe 1er de l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole C/ Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative;Vu la correspondance n° 1143 du 30 juin 1999 transmettant ladite requête au Procureur Général près la Cour Suprême;Vu la consignation constatée par reçu n° 1415 du 14 avril 1999;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole contre Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative en son audience du 07 octobre 1999;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 qui en son article 60 dispose: «en cas d'erreur matérielle, les décisions de la Cour Suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur Général»;Considérant qu'aucune autre procédure, forme et délai n'ont été prévus et exigés par la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable en la forme la requête en date à Porto-Novo du 29 Mars 1999 par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole demande la rectification d'une erreur matérielle contenue à la quatrième ligne du paragraphe 1er de l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole contre Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;AU FONDConsidérant que par arrêt du 20 novembre 1998, relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole contre Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision n° 204/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 Mars 1993;Considérant que l'Etat Béninois est condamné à payer au sieur BANKOLE K. O. Anatole la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues;Considérant par ailleurs qu'aucun élément du dossier relatif à l'arrêt du 20 novembre 1998 ne comporte: Instituteur;Qu'il échet de conclure que Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, Inspecteur inscrit à la quatrième ligne du paragraphe 1er de l'arrêt du 20 novembre 1998 constitue effectivement une erreur matérielle qu'il convient de rectifier et que c'est à bon droit que Monsieur BANKOLE K. O. Anatole conformément à l'article 60 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990, a introduit la présente requête en rectification matérielle relative à la profession du requérant;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête du sieur BANKOLE K. O. Anatole en date à Porto-Novo du 29 Mars 1999 est recevable.Article 2: Le mot Inspecteur de la quatrième ligne du paragraphe 1er de l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole contre Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative doit se lire:«Instituteur, Catégorie B, Echelle 1, Echelon 8» au lieu de:«Inspecteur, Catégorie B, Echelle 1, Echelon 8».Article 3: Le 1er visa de l'arrêt du 20 novembre 1998 relatif à l'affaire BANKOLE K. O. Anatole contre Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, après rectification doit se lire:Vu la requête en date à Cotonou du 05 octobre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Novembre 1993 sous N° 250/GCS, par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, Instituteur, Catégorie B, Echelle 1, Echelon 8 a introduit un recours de plein contentieux contre la Décision n° 204/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 mars 1993 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er octobre 1989;Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent arrêt rectificatif sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTGrégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant comme il est dit ci-dessus en présence de Madame:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALet de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU,GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/CA
Date de la décision : 07/10/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt.

Est recevable et fondé le recours du requérant sollicitant la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt.


Parties
Demandeurs : BANKOLE K. O ANATOLE
Défendeurs : MFPTRA.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-07;65.ca ?
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