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07/10/1999 | BéNIN | N°64/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1999, 64/CA


YOROU MATAYI JEAN C/ MIISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.N°64/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 Février 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Mars 1992 sous n° 52/GCS par laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour, Conseil du Capitaine retraité YOROU MATAYI Jean, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 86-174 du 05 Mai 1986 le nommant au grade de Capitaine;Vu la lettre n° 279/GCS du 29 Février 1996 mettant en demeure le Conseil du requérant d'avoir à apposer les timbres fiscaux sur sa

requête et à produire l'original des pièces du dossier;Vu le m...

YOROU MATAYI JEAN C/ MIISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.N°64/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 Février 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Mars 1992 sous n° 52/GCS par laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour, Conseil du Capitaine retraité YOROU MATAYI Jean, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 86-174 du 05 Mai 1986 le nommant au grade de Capitaine;Vu la lettre n° 279/GCS du 29 Février 1996 mettant en demeure le Conseil du requérant d'avoir à apposer les timbres fiscaux sur sa requête et à produire l'original des pièces du dossier;Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant enregistré au Greffe le 18 Mai 1994 sous n° 119/GCS;Vu la communication n° 163/GCS du 10 Février 1997 transmettant au Ministre de la Défense Nationale pour ses observations, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant;Vu la lettre n° 937/MDN/DC/DAGC/SAG/SP-C en date du 29 Juillet 1997 par laquelle l'Administration a fait parvenir ses observations après les mises en demeure qui lui ont été adressées;Vu la mise en demeure n° 770/GCS du Greffe en date du 05 Juin 1997 adressée au Conseil du requérant et restée sans effet;Vu la consignation constatée par reçu n° 503 du 10 Janvier 1994;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilité Considérant que l'article 68 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précité dispose:«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification».Qu'il ressort de l'examen du dossier:que le requérant a saisi par «ses nombreuses fiches ou demandes d'audiences, les innombrables requêtes écrites depuis 1986» dont la preuve n'a pu être faite, les autorités militaires supérieures par voie hiérarchique et qu'elles «sont restées sans suite»;Que cette «situation a entraîné sa mise à la retraite par limite d'âge à 28 ans de service (50 ans d'âge) au grade de capitaine»;Qu'il est avéré que de tous les actes administratifs incriminés, l'acte attaqué est et demeure le Décret n° 86-174 du 05 Mai 1986 le nommant au grade de capitaine;Qu'ainsi le recours gracieux aurait dû intervenir le 05 Juillet 1986 au plus tard au lieu du 21 Décembre 1990 comme ce fut le cas;Que dès lors, le recours gracieux du requérant en date du 21 Décembre 1990 ayant été introduit plus de quatre ans après l'expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer irrecevable son recours contentieux;Considérant que même dans l'hypothèse où l'acte querellé serait le Décret n° 90-389 du 13 Décembre 1990 portant son admission à la retraite, la saisine de la Cour le 27 Février 1992 soit plus d'un an après son recours gracieux est intervenu trop tard et donc hors délai;Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du Capitaine YOROU MATAYI Jean pour non respect des délais légaux;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de YOROU MATAYI Jean en date du 27 Février 1992 contre le Décret n° 86-174 du 05 Mai 1986 le nommant au grade de Capitaine au titre de l'année 1986 au lieu de 1984 est irrecevable.Article 2: Ledit recours est rejeté.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Président de la République, au Ministre de la Défense Nationale et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi sept Octobre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/CA
Date de la décision : 07/10/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Recours gracieux hors délai - Irrecevabilité.

Le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le recours gracieux est manifestement formé hors délai.


Parties
Demandeurs : YOROU MATAYI JEAN
Défendeurs : MIISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-07;64.ca ?
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