N° 16
Civil Traditionnel
Parcelle munie d'un permis d'habiter- Incompétence du juge civil traditionnel - Compétence exclusive du juge civil moderne.
Doit être cassé l'arrêt de la chambre de droit traditionnel - de la cour d'appel qui s'est prononcée à tort sur un litige portant sur une parcelle de terrain munie d'un permis d'habiter réservé par la loi à compétence exclusive du juge civil moderne.
SOGLO MARCOS C/ ATHALE ALBERTINE
N° 009/CJ-CT 1/10/1999
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 janvier 1979 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître François AMORIN, Avocat à la Cour, Conseil de SOGLO Marcos a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43 du 9 août 1978 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 organisant la Cour Suprême en République Populaire du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 1er octobre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 1 du 9 janvier 1979 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître François AMORIN, Conseil de SOGLO Marcos, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43 rendu le 9 août 1978 par la Chambre civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Que par lettre n° 198/G-CPC du 22 mai 1984, Maître François AMORIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Qu'après plusieurs mises en demeure, Maître AMORIN a déposé son mémoire ampliatif;
Que Maître Joseph KEKE, Conseil de la défenderesse, quant à lui, n'a pas déposé de mémoire en réplique;
Que le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE:
Attendu que le 5 avril 1971, Dame ATHALE Albertine revendique la propriété de la parcelle «M» du lot n° 832 de Cotonou, objet d'un permis d'habiter n° 202 du 24 avril 1958 établi au nom de ATHALE Joseph;
Que SOGLO Marcos ex-époux de la requérante, estime que la parcelle en cause est sa propriété et qu'il l'a achetée auprès de KPADONOU Hounsa pour la somme de douze mille (12.000) francs;
Que la chambre de droit traditionnel du Tribunal de Première Instance de Cotonou saisie du litige, a, par jugement n° 153 du 29 août 1973, attribué la parcelle litigieuse à dame ATHALE Albertine;
Que SOGLO Marcos a régulièrement interjeté appel de cette décision;
Que par arrêt n° 43/78 du 9 août 1978, la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou a rejeté les prétentions des deux parties en constatant que la parcelle de terrain litigieuse est pourvue d'un permis d'habiter dont le bénéficiaire est ATHALE Joseph;
DISCUSSION DES MOYENS
Attendu que de l'examen du dossier, il résulte que la parcelle litigieuse est munie d'un permis d'habiter n° 202 du 24 avril 1958;
Attendu que cette matière est régie par le décret du 20 mai 1955;
Que compétence exclusive est donnée à la juridiction de droit moderne par application du décret du 10 juillet 1956;
Qu'il s'agit d'une compétence ratio ne materiae et toute violation de cette règle qui est d'ordre public peut être invoquée à tout moment de la procédure par les parties et doit être soulevée d'office par le juge;
Attendu qu'en l'espèce la juridiction qui a connu du dossier est la chambre de droit traditionnel au lieu de la chambre de droit moderne;
Que dès lors le juge civil traditionnel est incompétent pour statuer;
Qu'il y a lieu en conséquence de casser l'arrêt entrepris;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions.
- Met les frais à la charge du Trésor Public.
- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM