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27/08/1999 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 11


N°11
Civil Traditionnel

Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission

Est recevable le pourvoi formé par lettre au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée comme étant par cela seul insuffisant à satisfaire les exigences légales prescrites par les articles 89 alinéa1 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012du 1er juin 1990.


LAHAMY GEORGES C/ LAHAMY CLAIRE
TOGNIFODE GILBERT

N°007CJ-CT du 27

/08/1999

La Cour,

²etet Vu la déclaration enregistrée le 31 Janvier 1992 au Greffe...

N°11
Civil Traditionnel

Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission

Est recevable le pourvoi formé par lettre au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée comme étant par cela seul insuffisant à satisfaire les exigences légales prescrites par les articles 89 alinéa1 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012du 1er juin 1990.

LAHAMY GEORGES C/ LAHAMY CLAIRE
TOGNIFODE GILBERT

N°007CJ-CT du 27 /08/1999

La Cour,

²etet Vu la déclaration enregistrée le 31 Janvier 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 05 du 29 Janvier 1992 de la chambre de droit civil traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du Vendredi 27 août 1999 le Conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 2 enregistré le 31 Janvier 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Arthur BALLE, substituant Maître Alfred POGNON, Conseil de LAHAMY Georges, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 5 rendu le 29 Janvier 1992 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:

LAHAMY Georges
C/
LAHAMY Claire - TOGNIFODE Gilbert.

Que par lettres n° 1098 et 1547/G-CS des 18 Août 1998 et 20 Octobre 1998, Maître Alfred POGNON, auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;

Qu'en réponse à ces correspondances, le conseil du demandeur a fait parvenir à la Cour, la lettre n° PY/PY/0350/98 du 7 Octobre 1998 dans laquelle il déclare se désister du pourvoi qu'il a formé en la cause.

SUR LA FORME DU POURVOI

Attendu qu'il y a lieu de relever que le pourvoi a été formé par lettre en date à Cotonou du 30 janvier 1992 de Maître BALLE, substituant Maître POGNON, adressé au greffe de la Cour d'Appel;

Que la loi applicable à la date de ce pourvoi est l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Que cette ordonnance dispose en son article 89 alinéa 1:

«Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;

Que l'article 90 alinéa 1 du même texte précise :

«La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ.».

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit comparaître en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée pour exprimer verbalement au greffier sa volonté d'exercer son recours en cassation et signer avec l'officier public la déclaration au registre de transcription;

Qu'ainsi la comparution personnelle devant le greffier est une formalité substantielle à laquelle ne peut-être substitué un autre mode tel l'envoi d'une lettre;

Que le présent pourvoi n'ayant pas suivi la forme prescrite par la loi, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

- Déclare en la forme LAHAMY Georges irrecevable en son pourvoi.

- Met les frais à la charge du susnommé.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Gilbert C. AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO,
AVOCAT GENERAL

et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU

Le Greffier,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/08/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 173928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;11 ?
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