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27/08/1999 | BéNIN | N°016/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 016/CJ-S


Pourvoi en cassation - Formalités substantielles de déclaration - Omission - Irrecevabilité.Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui, au lieu de se présenter personnellement devant le Greffier Compétent pour faire sa déclaration de pourvoi suivie des signatures requises, s'est contenté à tort d'adresser une lettre à ce greffier déclarant ainsi former pourvoi.FRANCISCO AUGUSTIN C/ ORGANISATION COMMUNE BENIN-NIGER (OCBN)N° 016/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 23 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse ADANDED

JAN, Conseil d'Augustin FRANCISCO a élevé pourvoi en cassatio...

Pourvoi en cassation - Formalités substantielles de déclaration - Omission - Irrecevabilité.Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui, au lieu de se présenter personnellement devant le Greffier Compétent pour faire sa déclaration de pourvoi suivie des signatures requises, s'est contenté à tort d'adresser une lettre à ce greffier déclarant ainsi former pourvoi.FRANCISCO AUGUSTIN C/ ORGANISATION COMMUNE BENIN-NIGER (OCBN)N° 016/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 23 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, Conseil d'Augustin FRANCISCO a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 07/96 du 23 Mai 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'Audience du Vendredi 27 Août 1999, le Président BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses Conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant acte n° 09/96 du 23 Juillet 1996 de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Alphonse ADANDEDJAN s'est au nom et pour le compte de FRANCISCO Augustin, pourvu en cassation par lettre du 22 Juillet 1996 contre l'arrêt n° 07/96 rendu le 23 Mai 1996 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de droit social dans l'affaire:O.C. B. N.C/FRANCISCO AUGUSTIN;Attendu que le dossier de la procédure transmis par bordereau n° 058/PG-CS du 21 Avril 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au Greffe de la Haute Juridiction sous le numéro n° 97-13/CJ-S;Attendu que Maître ADANDEDJAN Alphonse a produit le 19 Août 1997 un mémoire ampliatif développant un moyen de cassation, en l'occurrence la violation de l'article 1382 du Code Civil en ce que l'arrêt querellé n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts;Attendu que les avocats associés HOUNNOU Sévérin et AGBANRIN-ELISHA Victoire, Conseils de l'O.C.B.N., ont produit un mémoire en défense le 05 Novembre 1997 par lequel ils ont conclu à l'irrecevabilité du pourvoi, le moyen invoqué relevant d'éléments de faits dont l'appréciation échappe à la Cour Suprême;Attendu que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême dispose en ses articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1:ARTICLE 88: «La Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi.»;ARTICLE 89 alinéa 1: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée.»; ARTICLE 90 alinéa 1: «La déclaration de pourvoi est inscrit sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ.»;Attendu qu'il résulte des dispositions des articles précitées que la déclaration de pourvoi prescrite implique nécessairement que le demandeur au pourvoi ou son mandataire se présente personnellement devant le Greffier compétent pour lui faire sa déclaration et que celui-ci l'enregistre immédiatement, la signe avec le déclarant;Attendu qu'au lieu d'accomplir cette formalité substantielle, Maître Alphonse ADANDEDJAN a plutôt adressé une lettre en date du 22 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d'Appel et dans laquelle il déclarait former pourvoi;Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, Maître ADANDEDJAN a méconnu les dispositions des articles 89 et 90 citées supra;Que dès lors, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par Maître Alphonse ADANDEDJAN pour le compte de FRANCISOCO Augustin;Met les frais à la charge du Trésor Public;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOUCONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi Vingt Sept Août Mil Neuf Cent Quatre Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 016/CJ-S
Date de la décision : 27/08/1999
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Pourvoi en cassation - Formalités substantielles de déclaration - Omission - Irrecevabilité

Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui, au lieu de se présenter personnellement devant le Greffier Compétent pour faire sa déclaration de pourvoi suivie des signatures requises, s'est contenté à tort d'adresser une lettre à ce greffier déclarant ainsi former pourvoi.


Parties
Demandeurs : FRANCISCO AUGUSTIN
Défendeurs : ORGANISATION COMMUNE BENIN-NIGER (OCBN)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 23 mai 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;016.cj.s ?
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