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27/08/1999 | BéNIN | N°006/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 006/CJ-CT


Litige foncier- Confirmation du droit de propriété - Défaut de base légale - Cassation.Encourt la Cassation l'arrêt qui, pour confirmer le droit de propriété de l'une des parties sur le terrain litigieux, a statué par adoption des motifs du premier juge alors que ceux-ci sont déjà par eux seuls insuffisants à justifier la décision.KOTOMALE LEONARD C/ EDAH FRANCISN° 006/CJ-CT 27 Août 1999.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 02 Février 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur Léonard KOTOMALE a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°

07/95 du 1er Février 1995 de la chambre de droit traditionnel de la C...

Litige foncier- Confirmation du droit de propriété - Défaut de base légale - Cassation.Encourt la Cassation l'arrêt qui, pour confirmer le droit de propriété de l'une des parties sur le terrain litigieux, a statué par adoption des motifs du premier juge alors que ceux-ci sont déjà par eux seuls insuffisants à justifier la décision.KOTOMALE LEONARD C/ EDAH FRANCISN° 006/CJ-CT 27 Août 1999.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 02 Février 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur Léonard KOTOMALE a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 07/95 du 1er Février 1995 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 27 août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte n° 03/95 du 2 Février 1995 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KOTOMALE Léonard a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/95 rendu le 1er Février 1995 par la Première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:KOTOMALE Boniface et LéonardC/EDAH C. Francis.Que par lettre n° 530/G-CS du 3 Août 1995 Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation en application des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que suite à cette correspondance, Maître Alfred POGNON a par lettre n° GH/PY/0049/95 du 23 Janvier 1996, transmis à la Cour son mémoire ampliatif pour le compte de son client KOTOMALE Léonard;Que par lettre du 22 Mars 1996, EDAH Francis a déposé son mémoire en défense;Qu'avec le dépôt de cette pièce, le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que statuant dans l'instance en contestation de droit de propriété immobilière introduite par EDAH Francis contre KOTOMALE Boniface, le Tribunal de Première Instance de LOKOSSA a, par jugement contradictoire de droit traditionnel n° 52/86 du 15 Mai 1986 dit:«que le terrain vendu à EDAH Francis est bien la propriété de KOTOMALE Boniface, débouté en conséquence les défendeurs de leurs prétentions parce que non fondées; confirmé le droit de propriété de EDAH Francis sur le terrain litigieux»...Que KOTOMALE Boniface releva appel de cette décision;Que l'arrêt dont pourvoi confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions;Attendu que c'est contre cet arrêt de la Cour d'Appel que KOTOMALE Léonard formule, par l'organe de son conseil Maître Alfred POGNON, trois moyens de cassation;DISCUSSION DES MOYENSSur le 1er moyen tiré du défaut de motifs en ce que eu égard à l'insuffisance des motifs du premier jugement par la Cour d'Appel, l'arrêt d'appel a déclaré dans son dispositif «statuer par adoption de l'intégralité des motifs du premier juge». Mais cette adoption de motifs ne la dispensait nullement de procéder à une appréciation des éléments de preuve et des faits constatés, desquels le premier juge a pu tirer ses motifs, cela d'autant plus qu'une insuffisance de motifs entachait déjà gravement le jugement du 15 Mai 1986;Attendu qu'il est constant au dossier que la Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que les motifs de la décision du premier juge étaient suffisants et concordants et répondaient déjà aux conclusions prises par les parties en cause d'appel, sans procéder à l'examen auquel lesdites parties lui soumettaient ces conclusions;Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a mis la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;Qu'il y a lieu de casser l'arrêt pour défaut de motifs;Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi.- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions.- Renvoi la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour y être statué à nouveau.- Ordonne restitution de la caution consignée au Greffe de la Cour Suprême.- Met les frais à la charge du Trésor Public.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOUCONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERALet de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CJ-CT
Date de la décision : 27/08/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;006.cj.ct ?
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