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19/08/1999 | BéNIN | N°59/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1999, 59/CA


Texte (pseudonymisé)
C Ad Ac C/ Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Adminstrative N° 59/CA 19/08/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 04 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 septembre 1997 sous n° 614, par laquelle C Ad Ae, 04 BP 0721 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative annoncée par Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SG/DIFOPEC/STEC du 17 jui

n 1997 portant annulation de son admission définitive aux te...

C Ad Ac C/ Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Adminstrative N° 59/CA 19/08/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 04 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 septembre 1997 sous n° 614, par laquelle C Ad Ae, 04 BP 0721 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative annoncée par Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SG/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997 portant annulation de son admission définitive aux tests de recrutement d'Agents Permanents de l'Etat au titre de l'année 1996;Vu la communication faite pour ses observations de la requête susvisée, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, par lettre n° 1116/GCS du 17 septembre 1997;Vu la mise en demeure adressée audit Ministre par lettre n° 1754/GCS du 16 décembre 1997;Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, adressées à la cour par lettre n° 416/MFPTRA/DC/SGM/CTJ/DTEC/SP-C du 23 décembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 décembre 1997 sous n° 910/GCS;Vu le mémoire en réplique du requérant du 21 janvier 1998, enregistré au Greffe de la Cour le 23 janvier 1998 sous n° 059/GCS;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1081 du 11 septembre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat; Vu le Décret n° 85-376 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration Centrale des Finances;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Ab Aa B en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant que le recours de C Ad Ae a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;AU FONDSur le moyen du requérant tiré:- d'une part de la violation de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et des articles 22 et 57 du Décret n° 85-376 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration Centrale des Finances.- d'autre part, de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi et du principe de l'égal accès à la Fonction Publique.Considérant que le requérant expose:- Que suite au Communiqué-Radio n° 008/MFPTRA/SGM/DIFOPEC/SA du 21 février 1997 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative prorogeant le délai du dépôt de dossiers de candidature aux tests de recrutement d'Agents Permanents de l'Etat au titre de l'année 1996, il a déposé son dossier pour lesdits tests;- Qu'après étude des dossiers de candidature par le Ministère de la Fonction Publique, il a été retenu sur les listes affichées des candidats admis à concourir les 15 et 16 mars 1997 dans la catégorie A du corps des Attachés des Services Financiers comme c'était le cas en 1995;- Que le 15 mars 1997, il a composé au même titre, et dans les mêmes conditions que les autres candidats présélectionnés dans la même catégorie et dans le même corps que lui;- Qu'à la proclamation radio-diffusée des résultats desdits tests par Communiqué-Radio n° 39/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 07 mai 1997 du Ministre de la Fonction Publique, il a été déclaré définitivement admis en occupant le deuxième rang par ordre de mérite dans la catégorie A du corps des Attachés des Services Financiers;- Mais que subitement, le 18 Juin 1997, donc après plus d'un mois, par Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative annule son admission définitive en alléguant comme raison le diplôme de Maîtrise en Droit présenté et le fait qu'il ne soit titulaire d'aucun diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA-1) ou de l'Institut National d'Economie (INE-1);- Que le 25 juin 1997, il a contesté cette décision du Ministre de la Fonction Publique, en lui adressant un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 1997;- Que ce recours gracieux est resté sans suite;- Que c'est pourquoi il a saisi la Haute Juridiction et sollicite d'elle, qu'elle annule la décision querellée contenue dans le Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997 et portant annulation de son admission définitive;Considérant que le requérant soutient que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, en annulant son admission aux tests de recrutement d'Agents Permanents de l'Etat au titre de l'année 1996, a violé les articles 6 alinéa 2, 7, 13, 14 alinéa 1, point 6, 15 alinéas 1 et 2, 16, 18 alinéa 3 et 177 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, ainsi que les articles 22 alinéa 1 et 2, 57 alinéa 1, 4 et 5 du Décret n° 85-376 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration Centrale des Finances;Que par là même, il a violé le principe de l'égalité de tous devant la loi et de l'égal accès à la Fonction Publique;Considérant que ces différents articles disposent respectivement:ARTICLE 6 alinéa 2 de la Loi n° 86-013:«Les corps des catégories A, B, C et D correspondent à des formations professionnelles précises à partir de certains diplômes de base requis ou de leurs équivalents».ARTICLE 7: «Des décrets portant Statuts Particuliers fixent les modalités d'application de la présente loi aux différents corps des personnels de l'Etat».ARTICLE 13: «Tout candidat à un emploi de l'Etat doit en outre justifier d'une qualification dont la nature et le niveau sont déterminés respectivement par le corps et la catégorie auxquels appartient l'emploi considéré.Les Statuts Particuliers fixent les modalités de formation appropriées à la qualification professionnelle exigée des candidats aux emplois de chaque corps».ARTICLE 14 alinéa 1, point 6.-«En application des articles 12 et 13 ci-dessus, tout candidat à un emploi doit produire pour la constitution de son dossier les pièces suivantes:6°)- Les diplômes ou titres exigés par les Statuts Particuliers du corps considéré ou une copie conforme de ces documents».ARTICLE 15 alinéas 1 et 2.-«En application des articles 3 et 13 ci-dessus, les niveaux de qualification exigés des candidats à un emploi public sont fixés comme suit pour chacune des catégories:- Catégorie A: Diplôme d'Etat délivré par les Instituts et Ecoles professionnalisées de l'Université Nationale du Bénin (Niveaux 1 et 2) ou tous autres titres reconnus équivalents».ARTICLE 16.- Les Agents Permanents de l'Etat sont recrutés:1°)- Sur titre, par concours direct ou après un test.a/- Sur titre, lorsqu'ils justifient des qualifications professionnelles requises et que leur nombre est inférieur ou égal au nombre de places disponibles;b/- Par concours directs ou après un test lorsqu'ils justifient des qualifications professionnelles requises et que leur nombre est supérieur au nombre de places disponibles.Au cas où il n'y aurait pas de candidats titulaires de titre requis pour cette spécialité, les concours externes sont alors ouverts pour le recrutement dans les établissements agréés pour la formation professionnelle exigée:- aux candidats remplissant les conditions définies par les Statuts Particuliers des corps concernés (titre de qualification ou correspondance);- aux Agents Permanents de l'Etat remplissant les conditions de diplômes définies à l'article 177 ci-dessous. 2°)- Par examens professionnels:Les examens professionnels sont ouverts pour l'accès direct à la hiérarchie supérieure aux Agents Permanents de l'Etat d'une catégorie inférieure ayant accompli un temps de service déterminé et éventuellement reçu une certaine formation.Les modalités d'organisation de ces examens sont définies aux articles 69 et 177 ci-dessous.ARTICLE 18 alinéa 3.- «A défaut de formation dans un Etablissement spécialisé, une formation par la pratique suivie d'un examen de fin de formation peut servir de base pour le recrutement dans certains corps...».ARTICLE 177.- «Pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret, le recrutement pour la formation en vue d'accéder aux divers corps des personnels de l'Etat se fera sur la base des diplômes actuellement en vigueur: CEFEB, BEPC, BAC, Maîtrise, etc... ou équivalents».ARTICLE 22 alinéas 1 et 2 du Décret n° 85-376.- «Indépendamment des conditions générales d'accès aux emplois publics prévus à l'article 12 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, les Attachés des Services Financiers se recrutent:a)- Sur titre, par concours directs ou après un test parmi les candidats titulaires de l'Attestation de fin d'Etudes de 4ème année de l'Université Nationale du Af XY, DUEEG... ou équivalent + 02 années de formation) option Economie et Finances ou d'un titre équivalent»;ARTICLE 57 alinéas 1,4 et 5 dudit décret.- «Les diplômes obtenus dans les Facultés de l'université Nationale du Bénin (UNB) ou hors du territoire national viendront en équivalence de ceux des Instituts et Ecoles professionnalisées de l'Université Nationale du Bénin et dans les conditions suivantes:- Seront également nommés dans la catégorie A, échelle 3, les candidats recrutés sur la base du DUEJG 1, DUEJG 2 plus 02 années de formation ou équivalent.- les candidats titulaires du Baccalauréat plus 04 années de formation ou équivalent bénéficieront aussi de la bonification d'une échelle. Ils seront nommés à la catégorie A, échelle 2 (indice 375 - 1100)».Considérant que de la lecture combinée de toutes ces dispositions, il ressort qu'aux termes de la Loi n° 86-013 précitée, il est exigé des candidats aux emplois publics permanents, la justification d'une qualification professionnelle préalable dont la nature et le niveau sont déterminés par le corps et la catégorie auxquels appartient l'emploi considéré; mais que pour tenir compte du fait que tous les corps de la Fonction Publique ne disposent pas encore d'écoles officielles de formation professionnelle susceptibles de délivrer les diplômes et titres indiqués à l'article 15 du Statut Général, il a été décidé par le Communiqué-Radio n° 008/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/SA du 21 février 1997 que les candidats auxdits corps, peuvent déposer leur dossier sur la base des diplômes académiques, ce qui d'ailleurs reste conforme aux dispositions des articles 6, 16, 18 et 177 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Considérant que la conséquence de tout cela est que les diplômes professionnels restent exigés des candidats dont les corps recrutent sur la base de formation reçue dans des écoles officielles ou agréées par l'Etat, déjà en activité sur le terrain;Que c'est le cas du corps des Attachés des Services Financiers que postule le requérant, qui recrute, non sur la base de diplôme de base plus (+) formation à acquérir (objet des dispositions de l'article 177 du Statut Général), mais plutôt, sur le fondement de formation déjà reçue, objet des dispositions des articles 22 (alinéas 1 et 2) et 57 (alinéas 1, 4 et 5) du Décret n° 85-376 du 11 septembre 1985;Qu'il y a lieu d'ailleurs de souligner que c'est à dessein que l'article 177 de la Loi n° 86-013 qui parle expressément des diplômes académiques (CEFEB, BEPC, BAC, Maîtrise, etc...) le fait en vue du recrutement pour la formation, tandis que les dispositions sus-citées du Décret n° 85-376 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration Centrale des Finances, parlent elles, de recrutement parmi des candidats ayant déjà reçu une formation professionnelle;Que dès lors, il est clair que ces différentes dispositions n'assimilent pas la Maîtrise, diplôme académique obtenu à l'Université Nationale du Bénin, aux attestations de fin d'étude de 4ème année exigées par certains corps et délivrées par les Instituts ou Ecoles professionnalisés de la même Université, DUEJG, DUEEG... ou équivalent plus 02 années de formation, option Economie et Finances, ou d'un titre équivalent;Considérant qu'en l'espèce, conformément à l'article 15 du Statut Général, le corps des Attachés des Services Financiers recrute sur la base du diplôme de l'Institut National d'Economie (Niveau 1) ou de l'Ecole Nationale d'Administration (Niveau 1) ou d'un diplôme équivalent et que cet Institut ou Ecole de formation professionnelle existe et fonctionne à l'Université Nationale du Bénin;Qu'il apparaît donc que le requérant ayant été autorisé par erreur à concourir sur la base d'un diplôme de Maîtrise en Droit, n'a pas rempli, au moment du dépôt de sa candidature, la condition de diplôme professionnel exigée en ce qui concerne le corps des Attachés des Services Financiers, le CAP (Aide-Comptable) et le Baccalauréat G2 ainsi que ses expériences professionnelles passées ne pouvant manifestement pas en tenir lieu non plus;Considérant que la seule obligation légale qui s'impose au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative dans une telle hypothèse, est qu'une fois l'erreur détectée, il rapporte sa décision portant admission dans le délai du recours contentieux, c'est-à-dire dans le délai de deux mois;Qu'en l'espèce, le requérant a été déclaré admis par Communiqué-Radio n° 39/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 07 mai 1997 du Ministre de la Fonction Publique et c'est le 18 juin 1997, soit moins de deux mois après, que par un autre Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997, le même Ministre a annulé ladite admission, sur le motif tiré de l'erreur matérielle;Considérant qu'en ayant agi comme il l'a fait, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, n'a pas porté atteinte à des droits du requérant pouvant être considérés comme définitivement acquis;Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de rejeter le recours de C Ad Ae tendant à l'annulation de la décision contenue dans le Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997 annulant son admission aux tests de recrutement à la Fonction Publique au titre de l'année 1996;PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Le recours du sieur C Ad Ae du 04 septembre 1997 contre la décision du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, objet du Communiqué-Radio n° 49/MFPTRA/DC/SGM/DIFOPEC/STEC du 17 juin 1997 portant annulation de son admission définitive aux tests de recrutement d'Agents Permanents de l'Etat au titre de l'année 1996, est recevable.Article 2: Ledit recours est rejeté.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à C Ad Ae,
au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MonsieurAAb Aa B, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/CA
Date de la décision : 19/08/1999
Chambres réunies

Analyses

Fonctionnaires et Agents publics - Recrutement- Candidat admis à composer par erreur et déclarer admis -Rectification.

Les candidats à un concours de recrutement dans un corps de la fonction publique doivent remplir les conditions de diplômes fixés par le statut particulier régissant ledit corps, sauf inexistence sur le territoire national d'école de formation professionnelle susceptible de délivrer le diplôme exigé.L'Administration qui a admis un candidat par erreur et déclarer admis peut régulièrement rapporter sa décision dans le délai de recours contentieux.


Parties
Demandeurs : AÏTCHEOU Cossi Alex
Défendeurs : Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-19;59.ca ?
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