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01/07/1999 | BéNIN | N°51/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1999, 51/CA


Julien Vincent de SOUZA C/ Ministre de l'Equipement et des Transports.N°51/CA 1er/07/1999 La Cour,Vu la requête en date du 16 Juillet 1984 par laquelle le sieur de SOUZA Julien Vincent, Directeur Général-Adjoint de la SOTRACOB a saisi la Chambre Administrative de la Cour Populaire Centrale (actuelle Cour Suprême) d'un recours en annulation de la décision n° 009/MTC/DGM du 21 Février 1984 du Ministre des Transports, portant sa suspension avec suppression de salaires, ainsi qu'en condamnation de l'Etat Béninois et de la SOTRACOB à la réparation adéquate du préjudice qui lui a été

causé de ce chef;Vu la lettre n° 612/85/AS/CS du 13 Mai 1985 d...

Julien Vincent de SOUZA C/ Ministre de l'Equipement et des Transports.N°51/CA 1er/07/1999 La Cour,Vu la requête en date du 16 Juillet 1984 par laquelle le sieur de SOUZA Julien Vincent, Directeur Général-Adjoint de la SOTRACOB a saisi la Chambre Administrative de la Cour Populaire Centrale (actuelle Cour Suprême) d'un recours en annulation de la décision n° 009/MTC/DGM du 21 Février 1984 du Ministre des Transports, portant sa suspension avec suppression de salaires, ainsi qu'en condamnation de l'Etat Béninois et de la SOTRACOB à la réparation adéquate du préjudice qui lui a été causé de ce chef;Vu la lettre n° 612/85/AS/CS du 13 Mai 1985 de constitution de Maître Agnès CAMPBELL-da SILVA aux intérêts du requérant et de transmission du mémoire ampliatif sollicité par la Cour;Vu la communication adressée pour ses observations au Ministre de l'Equipement et des Transports, de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif du requérant, par lettre n° 338/GC/CPC du 1er Juillet 1985;Vu la lettre n° 8468/MET/DAFA/SOST du 26 Décembre 1985, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 001 du 03/01/86, par laquelle le Ministre de l'Equipement et des Transports a présenté lesdites observations;Vu le Procès-verbal d'audition du requérant du 8 Juin 1998;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par le reçu n° 34/84 du 14 Août 1984;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que le requérant expose que sans qu'aucune explication lui ait été demandée et sans qu'aucun reproche officiel lui ait été fait dans l'exercice de ses fonctions, il s'est vu brutalement suspendu de ses fonctions de Directeur Général Adjoint de la SOTRACOB et ce, sans salaires, par décision n° 009/MTC/DGM du 21 Février 1984 du Ministre des Transports et des Communications; Que cette décision lui ayant été notifiée le 23 Février 1984, il a adressé le 02 Avril 1984, un recours gracieux audit Ministre;Qu'aucune suite n'y ayant été donnée, il a introduit un recours de plein contentieux en annulation de la décision querellée et en condamnation de l'Etat Béninois et de la SOTRACOB aux réparations;Considérant que le requérant soutient que ladite décision encourt l'annulation pour:- d'une part violation du principe de la non-rétroactivité de la loi en ce que la décision attaquée, prise le 21 Février 1984 et notifiée au demandeur au pourvoi le 23 Février 1984, ordonne l'application de la mesure de suspension à compter du 20 Février 1984;- d'autre part, violation du décret n° 81-50 du 26 Février 1981 en ce qu'en visant ce décret dans la décision attaquée, le Ministre des Transports et des Communications en a fait une mauvaise application et a ainsi violé la loi;- En outre, violation des statuts de la SOTRACOB et de la loi n° 82-008 du 30 Décembre 1982, en ce que le Ministre des Transports et des Communications a agi une fois encore, sous l'emprise de l'illégalité et de l'irrespect des textes régissant les Sociétés d'Economie Mixte en général et la SOTRACOB en particulier;- Enfin, absence de motifs et défaut de base légale en ce que le motif de la décision querellée, manque totalement de fondement tant en fait qu'en droit;Considérant qu'il ressort du dossier, précisément de la lettre n° 8468/MET/DAFA/SOST du 26 Décembre 1985 du Ministre de l'Equipement et des Transports, que la communication n° 2706/85 introduite en Conseil Exécutif National (Conseil des Ministres) par le Chef de l'Etat au cours de sa séance du 18 Décembre 1985 a déjà fait état non seulement de la levée de la mesure de suspension contenue dans la décision n° 009/MTC/DGM du 21 Février 1984 comme le reconnaît la lettre n° 413/86/AS/MJS du 13 Mars 1986 du Conseil du requérant, mais également de la réintégration de Monsieur de SOUZA Julien Vincent dans ses droits;Que prié de dire à la Cour si, suite à l'application du contenu de cette communication par l'Administration, son contentieux avec cette dernière était désormais définitivement clos, le requérant a déclaré aux termes du procès-verbal d'audition établi le 08 Juin 1998 par le Greffier en Chef de la cour Suprême que la situation a été plus ou moins réglée; qu'il a été en partie rentré (sic) dans ses droits et qu'il va consulter ses documents avant de se prononcer;Considérant que sur la base de cette dernière déclaration, un nouveau et dernier délai d'un mois lui a été imparti par la Cour à partir de la date de son audition, pour produire lesdits documents;Qu'il n'a pas cru devoir observer ledit délai;Considérant qu'à cet égard, les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR sur la Cour Suprême, susvisée, disposent:Article 69: Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.Article 70: Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.- Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; ...»Considérant que le requérant n'ayant pas cru devoir observer le nouveau et dernier délai d'un mois qui lui a été imparti par la Cour pour produire ses documents, dans une affaire qui est pendante devant elle, depuis plus de quatorze (14) ans, il y a lieu de dire, en application de ces dispositions précitées, qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Le requérant de SOUZA Julien Vincent est réputé s'être désisté.Article 2: L'affaire est classée.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à de SOUZA Julien Vincent, au Ministre des Travaux Publics et des Transports ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:Samson DOSSOUMON, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi dix-huit Mars Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René-Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/CA
Date de la décision : 01/07/1999
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

Désistement d'office

Le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mise en demeure est réputé s'être désisté.


Parties
Demandeurs : Julien Vincent de SOUZA
Défendeurs : Ministre de l'Equipement et des Transports.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-07-01;51.ca ?
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