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01/07/1999 | BéNIN | N°43/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1999, 43/CA


NOUAHO K. Gilbert C/ Etat Béninois.N° 43/CA 01/07/1999La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date du 09 Septembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Septembre 1997 sous n° 637/GCS par laquelle Maître Augustin COVI, Conseil de NOUAHO Kouassi Gilbert, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 266 au lieu de n° 0267/MFPTRA/DPE/SGC du 14 Février 1997 le nommant Secrétaire des Affaires Etrangères en A1-3 au lieu de A1-11;Vu la communication faite au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du trésor pour ses observations, d

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NOUAHO K. Gilbert C/ Etat Béninois.N° 43/CA 01/07/1999La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date du 09 Septembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Septembre 1997 sous n° 637/GCS par laquelle Maître Augustin COVI, Conseil de NOUAHO Kouassi Gilbert, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 266 au lieu de n° 0267/MFPTRA/DPE/SGC du 14 Février 1997 le nommant Secrétaire des Affaires Etrangères en A1-3 au lieu de A1-11;Vu la communication faite au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du trésor pour ses observations, de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif ainsi que des pièces y annexées par lettre n° 1733/GCS DU 12 Décembre 1997;Vu la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre n° 431/GCS du 27 Mars 1998;Vu le mémoire en défense de l'Administration transmis à la Cour par lettre n° 081-C/DCAJT/SP du 15 Mai 1998 enregistrée au Greffe le 28 Mai 1998 sous n° 354/GCS;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1095 du 09 Octobre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué, l'arrêté n° 266/MFPTRA/DPE/SGC/D4 est daté du 14 Février 1997 alors que le recours hiérarchique est intervenu le 08 Juillet 1997; qu'ainsi, il s'est écoulé plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux normalement prévu au plus tard le 15 Avril 1997;Que cependant la preuve de la notification au requérant de l'arrêté querellé n'ayant pu être établie, il y a lieu de déclarer recevable le recours de NOUAHO K. Gilbert en date du 09 Septembre 1997 pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté querellé l'a nommé Secrétaire des Affaires Etrangères en A1-3 au lieu de A1-11 comme ses collègues de promotion.Considérant que le requérant soutient que, revenu de l'exil le 11 Mars 1996, à la faveur du Renouveau Démocratique, il a été autorisé à reprendre service au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) et nommé au grade A1-3 par l'arrêté querellé au lieu de A1-11 comme ses collègues de promotion; que curieusement, il est actuellement gratifié d'un bulletin de paye anachronique consacrant son grade d'Agent Auxiliaire 1-A-2 alors que depuis 1979 il avait été avancé en 1-A-3;Considérant qu'il ressort cependant de l'examen du dossier, que conformément à l'arrêté n° 265/MFPTRA/DPE/SGC/D5 du 14 Février 1997 portant «fin d'interruption de service et reprise de service» de NOUAHO K. Gilbert que:«Article 1er: Il est mis fin pour compter du 15 Septembre 1996 à la position d'interruption de service pour convenances personnelles dans laquelle est placé Monsieur NOUAHO K. Gilbert Agent d'Administration auxiliaire de la 1ère catégorie, Echelle A, Echelon 3, Numéro Matricule 62863.Article 2: Est autorisé pour compter du 16 Septembre 1996, la reprise de service de Monsieur NOUAHO K. Gilbert, Agent d'Administration Auxiliaire de la 1ère catégorie, échelle 1, Echelon 3, Numéro Matricule 62863.L'intéressé est remis à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.»Qu'il s'ensuit que NOUAHO K. Gilbert, engagé le 02 Février 1974, agent d'Administration auxiliaire classé à la 1ère catégorie, Echelle A, Echelon 3 pour compter du 02 Janvier 1978, titulaire du Diplôme de l'IIAP section 1973, a été nommé et reclassé dans le Corps des Secrétaires, Conseillers et Ministres Plénipotentiaires des Affaires Etrangères avant de bénéficier d'un avancement au grade A1-3 à compter du 28 Novembre 1996, suite à l'interruption de service dont il a joui du 15 Septembre 1979 au 15 Septembre 1996;Qu'il en résulte que le requérant, placé hors de son administration d'origine, pour convenances personnelles sur sa propre demande pendant 17 ans «cesse de bénéficier dans cette position, de tous droits à l'avancement...» et ce, conformément aux textes en vigueur, notamment l'article 113 alinéa 1er de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Qu'ainsi, comme le soutient à bon droit le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du trésor dans son mémoire en défense, l'interruption volontaire de service dont le requérant a bénéficié doit produire tous ses effets. Ladite interruption fait obstacle à l'avancement normal auquel prétend le sus-nommé qui ne doit pas comparer sa situation administrative avec celle de ses collègues de promotion qui ont connu une évolution normale dans le déroulement de leur carrière;Considérant en effet que si au départ le requérant et ses collègues étaient placés dans les mêmes conditions, ils ne le sont plus dès l'instant qu'il a bénéficié d'une interruption de service alors que ses collègues restés en activité ont pu jouir d'avantages subséquents;Que dès lors, accorder au sieur NOUAHO K. Gilbert le grade A1-11 serait une violation flagrante du «principe d'égalité de toutes les personnes placées dans une situation identique à l'égard du service public;Qu'en conséquence, c'est à tort que NOUAHO K. Gilbert, ayant bénéficié d'une interruption volontaire de service de près de 17 ans, se prévaut du même grade A1-11 dont bénéficient ses collègues de promotion ayant connu une évolution normale dans le déroulement de leur carrière;Qu'il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de l'illégalité de l'arrêté querellé en ce qu'il est mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de NOUAHO K. Gilbert du 09 Septembre 1997 contre l'Arrêté n° 266/MFPTRA/DPE/SGC du 14 Février 1997 est recevable.Article 2: Ledit recours est rejeté.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les frais sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Premier Juillet Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/CA
Date de la décision : 01/07/1999
Chambres réunies

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Absence de preuve de notification de décisions individuelles - Incidence sur le délai de recours - Reconstitution de carrière - Période prise en considération.

En l'absence de preuve de la notification de la décision individuelle, le délai d'introduction du recours pour excès de pouvoir ne court pas.Une reconstitution de carrière ne peut prendre en compte la période d'interruption de service pour convenances personnelles du fonctionnaire.


Parties
Demandeurs : NOUAHO K. Gilbert
Défendeurs : Etat Béninois.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-07-01;43.ca ?
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