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23/06/1999 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juin 1999, 7


Texte (pseudonymisé)
Fonctionnaire et Agents Publics: Révocation de l'Administration pour corruption - Application des dispositions relatives à la répression disciplinaires des détournements - Contestation.

L'Administration est fondée à révoquer de la fonction publique des agents qui, d'après une commission d'enquête, sont convaincus de malversations dans la conclusion d'un contrat considéré comme un privilège de l'Etat.
N°9

B Aa - C Ab - A Af C/ - ETAT BENINOIS - (OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)-

N° 7/CA23 juin 1994
La Cour,
Vu la requête en date du 02 mai 197

5, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le N° 310/GCS par laquelle Monsieur...

Fonctionnaire et Agents Publics: Révocation de l'Administration pour corruption - Application des dispositions relatives à la répression disciplinaires des détournements - Contestation.

L'Administration est fondée à révoquer de la fonction publique des agents qui, d'après une commission d'enquête, sont convaincus de malversations dans la conclusion d'un contrat considéré comme un privilège de l'Etat.
N°9

B Aa - C Ab - A Af C/ - ETAT BENINOIS - (OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)-

N° 7/CA23 juin 1994
La Cour,
Vu la requête en date du 02 mai 1975, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le N° 310/GCS par laquelle Monsieur B Aa, Agent d'Exploitation des Postes et Télécommunications, domicilié à Cotonou, a déféré à la censure de la Cour, pour excès de pouvoir, le Décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 par lequel il a été révoqué de la Fonction Publique et déclaré à jamais incapable d'exercer un emploi public;
Vu la requête en date du 30 avril 1975, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 311/GCS du 02 mai 1975 par laquelle Monsieur C Ab, Ingénieur des Télécommunications, domicilié à Cotonou, a saisi la Cour d'un recours tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir du décret N° 75-25 du 29 Janvier 1975 par lequel il a été révoqué de la Fonction Publique et déclaré à jamais incapable d'exercer un emploi public;
Vu la requête en date du 12 mai 1975, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 333/GCS du 13 mai 1975 par laquelle Monsieur A Af, Administrateur des Postes et Télécommunications, domicilié à Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 par lequel il a été révoqué de la Fonction Publique et déclaré à jamais incapable d'exercer un emploi public;
Vu les mémoires ampliatifs en date du 07 octobre 1976 des requérants C Ab et B Aa, enregistrés respectivement sous N° 452/GCS et 453/GCS du 12 octobre 1976;
Vu la mise en demeure adressée par lettre N° 516/GC/CPC du 23 septembre 1985 au requérant A Af qui n'a pas cru devoir répondre à la correspondance N° 356/GC/CPC du 11 juillet 1985 l'invitant à produire à la Cour, son mémoire ampliatif;
Vu les communications sous N° 57/GCS du 14 janvier 1976, N° 20/CPC/CA et 21/CPC/CA des 03 et 05 juillet 1985, faites au Chef de l'Etat pour ses observations sur les requêtes et mémoires ampliatifs susvisés des requérants;
Vu les observations N° 2458/SGCEN/C du 07 novembre 1985 de l'Administration, enregistrées au Greffe de la Cour sous N° 296/GC/CPC du 02 décembre 1985;
Vu les consignations constatées par reçus N°48/75, 49/75 et 50/75 du 30 décembre 1975;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'Ordonnance N° 74-46 du 14 juin 1974 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements commis par les agents de l'Etat et les employés des entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la jonction de procédure
Considérant que les trois (03) requêtes sont relatives au même objet, en l'occurrence l'annulation pour excès de pouvoir du décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 par lequel les requérants ont été révoqués de la Fonction Publique et déclarés à jamais incapable d'exercer un emploi public; qu'il y a lieu de joindre les trois (03) dossiers pour un jugement unique.
Considérant que le recours des requérants est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la Loi.
AU FOND:
Considérant qu'en l'espèce, les faits sont les suivants:
Le requérant, B Aa, Agent d'Exploitation de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) a introduit auprès du Ministre des Postes et Télécommunications, un certain Monsieur Ac Ah, Représentant de la Eastern Ag Ae, désireux de conclure une convention d'émission de timbres-poste avec l'Office des Postes et Télécommunications.
A la suite de la conclusion de cette convention, le Représentant de la Eastern Ag Ae a remis à B Aa une somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA dont il a remis cinq cent mille (500.000) francs CFA à A Af, membre de la Commission chargée d'élaborer ladite convention et cinq cent mille (500.000) francs CFA à C Ab qui assurait l'intérim du Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunication (OPT).
L'Administration estimant que les requérants se sont rendus coupables de corruption et faisant à leur encontre application de l'Ordonnance N° 74-46 du 14 juin 1974 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements commis par les Agents de l'Etat et les Employés des entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation, les a révoqués de la Fonction Publique et les a déclarés à jamais incapable d'exercer un emploi public.
Leurs recours gracieux ayant été rejetés respectivement par lettre N° 450/PR/CAB du 12 mars 1975; 307/PR/CAB du 18 février 1975 et 449/PR/CAB du 17 mars 1975, les requérants ont saisi la Cour au contentieux pour voir annuler la décision entreprise.
Considérant que les requérants appuient leur recours sur le moyen unique tiré de défaut de base légale en ce que le décret attaqué a pour fondement une qualification erronée; que l'Administration conclut au rejet du recours des requérants en soutenant que l'émission des timbres-poste et autres valeurs fiduciaires postales est un privilège de l'Etat comme l'émission de billets de banque, ce qui interdit à quiconque de prendre ou de signer un engagement quel qu'il soit dans ce domaine sans s'en référer à l'Administration et s'entourer de précautions au regard des normes internationales et que si les requérants ont pu se lancer dans une affaire d'une telle envergure, avec tous les efforts qu'ils ont déployés pour précipiter la signature de cette convention en tirant parti de l'absence du Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications, il est hors de doute qu'ils ont été conditionnés au préalable, ce qui explique le don de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA qui leur a été fait; qu'ainsi, poursuit la défenderesse, le comportement que le Décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 sanctionne en prononçant la révocation des requérants, est une malversation qui se justifie tant par les tractations diverses dont le rapport d'enquête fait état, que par la précipitation avec laquelle les études ont été faites pour aboutir à la signature de la convention.
Sur le moyen unique des requérants tiré de la violation de la loi, défaut de base légale erreur de qualification, en ce que le décret attaqué est fondé sur une qualification juridique erronée.
Considérant que le décret attaqué est pris en application de l'Ordonnance N° 74-46 du 14 juin 1974 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements commis par les Agents de l'Etat et les Employés des entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation; que ce texte dispose:
«Article 2. - Sera de plein droit, et sans les garanties offertes en matière disciplinaire par les dispositions de ses statuts, l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 3 ci-dessus, tout fonctionnaire, tout agent auxiliaire de l'Etat, tout employé d'un service public ou semi-public, tout agent d'un organisme et entreprise dans lesquels l'Etat a une participation qui aura été reconnu coupable de l'un des faits suivants:
a) Détournement
- soit de derniers de l'Etat, des Collectivités territoriales, des établissements et organismes publics ou semi-publics;
- soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçue dont il doit rendre compte;
b) Malversations ou prévarications commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
c) Acceptation de dons ou présents pour s'abstenir de faire un acte que son devoir lui commandait de faire ou pour faire un acte de ses fonctions, même régulier, mais non sujet à rémunération».
Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion de la signature de la convention d'émission de timbres-poste avec la Eastern Ag Ae, les requérants ont accepté des dons ou présents, en l'occurrence une somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, se rendant ainsi coupable des faits incriminés par l'article 2-c de l'Ordonnance N° 74-46 du 14 juin 1974 citée ci-dessus.
Considérant qu'il est également constant que la signature de la convention dont il s'agit a eu lieu en l'absence du Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications; que les requérants n'indiquent pas en quoi il y avait urgence à se passer du premier responsable de l'Office dans la conclusion de cette affaire; que c'est donc à bon droit que l'Administration soutient qu'ainsi, le comportement que le décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 sanctionne en prononçant la révocation des camarades Aa B et Ab C est une malversation qui se justifie tant par les tractations diverses dont le rapport d'enquête fait état, que par la précipitation avec laquelle les études ont été faites pour aboutir à la signature de la convention: une vitesse vertigineuse à des fins malintentionnées et illégales; qu'il apparaît en conséquence que les requérants se sont rendus coupables de malversations ou prévarications prévues par l'article 2-b de l'Ordonnance N° 74-46 du 14 juin 1974 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements commis par les agents de l'Etat et les employés des entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation; qu'il échet de rejeter le moyen unique des requérants tiré de la violation de la Loi, défaut de base légale, erreur de qualification, en ce que le décret attaqué est fondé sur une qualification juridique erronée.
Considérant qu'au total, il y a lieu de décider qu'est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants contre le décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 par lequel ils ont été révoqués de la Fonction Publique et déclarés à jamais incapables d'exercer un emploi public; de rejeter ledit recours et de mettre les frais à leur charge.
PAR CES MOTIFS:
D E C I D E:
Article 1er. - Les recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants contre le décret N° 75-25 du 29 janvier 1975 les révoquant de la Fonction Publique et les déclarant à jamais incapables d'exercer un emploi public, est recevable.
Article 2. - Lesdits recours sont rejetés.
Article 3. - Notification du présent arrêt sera faite à Aa B; Ab C; Af A; au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4. - Les dépens sont à la charge des requérants.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Ad Ab X, 1er Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Marius QUENUM et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la section Administrative,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER. -
Et ont signé:Le Président, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 23/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-23;7 ?
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