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17/06/1999 | BéNIN | N°46/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1999, 46/CA


DAHOUNDO EDMOND C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE - GANHOUEGNON FRANÇOISEN°46/CA 17/06/1999La Cour,Vu la requête en date du 06 Janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Janvier 1999 sous le n° 016/CS/CA, par laquelle le sieur DAHOUNDO Edmond, demeurant au lot 1773 Fifjrossè-Jacquot maison DAHOUNDO Frédéric, a introduit un recours a l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence à l'exécution de la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juin 1995, de l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Juin 1995 et de la décision contenue dans la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD

du 07 Décembre 1998 par lesquels le Préfet de l'Atlantique lui ...

DAHOUNDO EDMOND C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE - GANHOUEGNON FRANÇOISEN°46/CA 17/06/1999La Cour,Vu la requête en date du 06 Janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Janvier 1999 sous le n° 016/CS/CA, par laquelle le sieur DAHOUNDO Edmond, demeurant au lot 1773 Fifjrossè-Jacquot maison DAHOUNDO Frédéric, a introduit un recours a l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence à l'exécution de la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juin 1995, de l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Juin 1995 et de la décision contenue dans la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 Décembre 1998 par lesquels le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle «F» du lot 1773 et a ordonné son déguerpissement de ladite parcelle;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Vu la consignation constatée par reçu n° 1373 du 12 Janvier 1999;Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise qu'à une seule condition, celle de l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief prévue par l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 qui dispose:ARTICLE 73 Aliéna 1ER: «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation;Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation et le recours sollicitant le sursis ont été respectivement enregistrés les 22 Décembre 1998 et 08 Janvier 1999 sous n°s 597/CS/CA et 016/CS/CA;Qu'il y a donc lieu de déclarer la requête de sursis à l'exécution recevable en la forme;AU FONDConsidérant que le requérant sollicite de la Cour, le sursis à l'exécution de la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juin 1995 de l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Juin 1995 et de la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 Décembre 1998 par lesquels le Préfet de l'Atlantique a retiré sa parcelle «F» du lot 1773 Fidjrossè-Jacquot pour y confirmer le droit de propriété de dame GANHOUEGNON Françoise en ordonnant son déguerpissement de ladite parcelle;Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée dispose:ARTICLE 73 Alinéa 2: «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;Considérant qu'en l'espèce, il appert de la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;Que s'agissant du caractère irréparable du préjudice, l'expulsion du requérant et de toute sa famille installés sur ladite parcelle depuis des années d'une part, et la destruction à nouveau de son immeuble construit en matériaux définitifs qui en résulterait du déguerpissement d'autre part, constitueraient pour eux un préjudice irréparable eu égard aux coûts actuels des matériaux de construction et leur capacité financière;Qu'il y a donc lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause et d'ordonner le sursis à l'exécution desdites décisions contenues dans la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juin 1995; l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Juin 1995 et la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 Décembre 1998;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: Est recevable en la forme le recours aux fins de sursis à l'exécution des Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juin 1995, l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Juin 1995 et la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 Décembre 1998 portant retrait, attribution et déguerpissement du requérant de la parcelle «F» du lot 1773 Fidjrossè-Jacquot.ARTICLE 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre lesdites décisions, il est sursis à leur exécution.ARTICLE 3: Réserve les dépens.ARTICLE 4: Le Présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.ARTICLE 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Dix Sept Juin Mil Nuef Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur;Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Balkisssou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER.


Administrative contentieuse

Analyses

Sursis à exécution - Conditions

Le juge administratif peut dans des cas exceptionnels ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce qu'il soit statué lorsque les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru irréparable.


Parties
Demandeurs : DAHOUNDO EDMOND
Défendeurs : LE PREFET DE L'ATLANTIQUE - GANHOUEGNON FRANÇOISE

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/06/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46/CA
Numéro NOR : 39994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-17;46.ca ?
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