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03/06/1999 | BéNIN | N°43/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1999, 43/CA


L'autorité administrative peut en présence d'un acte obtenu par fraude, réparer son erreur en l'annulant sans que les intéressés puissent bénéficier du principe du maintien des droits acquis. Collectif des Instituteurs titulaires du CAP admis au Test des Douanes.C/Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative.N° 43/CA 03/06/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 22 Juillet 1996 par laquelle le Collectif des Instituteurs admis au test des Douanes, composé des nommés: MITCHONOMBO Gbessi Gaudens, ATTOLOU Timothé Enazégnin, ADIDO Codjo Léonard

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L'autorité administrative peut en présence d'un acte obtenu par fraude, réparer son erreur en l'annulant sans que les intéressés puissent bénéficier du principe du maintien des droits acquis. Collectif des Instituteurs titulaires du CAP admis au Test des Douanes.C/Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative.N° 43/CA 03/06/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 22 Juillet 1996 par laquelle le Collectif des Instituteurs admis au test des Douanes, composé des nommés: MITCHONOMBO Gbessi Gaudens, ATTOLOU Timothé Enazégnin, ADIDO Codjo Léonard, ZANNOU Jean Fagnon, KODJOH Désiré Yao, AKPLA Bertin, AÏZANDJENON Comlan, AHOGNI Lin, KOUMONDJI Rigobert, SEHOUIN Simplice, AGOSSOU Siméon et AHO Roger; a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision objet du communiqué Radio n° 008/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 01 Avril 1996 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative les a retirés de la première liste sous prétexte qu'ils appartenaient à la catégorie «B» et non «C» comme l'exigeait les conditions d'inscription audit test;Vu la lettre n° 561/GCS du 25 Avril 1997 par laquelle ladite requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;Vu la lettre n° 275/MFPTRA/DC/DACAD/SG/SP-C du 03 Septembre 1997 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a fait parvenir à la Cour ses observations;Vu la lettre n° 1118/GCS du 17 Septembre 1997 par laquelle les observations de l'Administration ont été communiquées pour une réplique éventuelle, à Maître Robert DOSSOU, Conseil du Collectif des Instituteurs titulaires du CAP admis au test des Douanes;Vu la réplique de Maître Robert DOSSOU, Conseil des requérants, en date du 10 Octobre 1997;Vu la consignation légale payée et constatée par reçus n°s 954, 967 et suivants des 02 Janvier, 06 Février 1997 et suivants;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours du Collectif des Instituteurs admis au test de recrutement des Douanes a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:Considérant que dans le cadre des mesures de redéploiement des Agents Permanents de l'Etat (APE) décidées par le Gouvernement et sur la demande des besoins exprimés par les services de la douane, un concours de recrutement de deux cent quarante cinq (245) préposés des douanes a été lancé par l'arrêté interministériel n° 10/MFPTRA/MF/DC du 04 Février 1995 qui a fixé les modalités et le programme de déroulement du test de sélection ouvert uniquement aux APE de la catégorie «D» et «C»;Considérant que par communiqué radio n° 23/MFPTRA/DC/SA du 25 Août 1995, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a lancé ledit test de sélection comportant deux phases à savoir la présélection éliminatoire et la sélection;Considérant que les conditions d'inscription audit test sont:- Etre de nationalité béninoise;- Etre un Agent Permanent de l'Etat (APE) de la catégorie «C» ou «D»;- Etre titulaire du BEPC obtenu avant le 1er Janvier 1987 ou du CAP Aide-Comptable ou Employé de Bureau;- Avoir 35 ans au plus à la date du déroulement du test;- Etre de bonne moralité;Considérant que le dossier d'inscription comporte outre l'autorisation individuelle à prendre part au concours délivrée par le Ministre de tutelle du candidat, autres pièces qu'ils ont pu fournir en sus des conditions préalablement citées;Considérant qu'après une étude du dossier de candidature par la commission mise en place par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, les requérants ont été admis à concourir;Considérant qu'après la phase de présélection qui a eu lieu les 16 et 17 Septembre 1995, ils ont subi les épreuves de la sélection qui se sont déroulées les 24 et 25 Septembre 1995;Considérant que après délibération les résultats ont été proclamés par communiqué radio-diffusé n° 32/MFPTRA/DC/DIFOPEC/SA du 10 Novembre 1995 sous réserve de la non appartenance aux catégories «B» et «A»;Considérant que cette mention sous réserve de la non appartenance aux catégories «B» et «A» dudit communiqué a amené plusieurs personnes à dénoncer, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, les admis appartenant à la catégorie «B»;Considérant que après examen de ces dénonciations, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a fait une nouvelle proclamation annulant par communiqué Radio n° 008/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 1er Avril 1996, celle du 10 Novembre 1995 du fait que certains candidats proclamés admis au test de sélection d'élèves préposés des douanes ne remplissaient pas les conditions exigées;Considérant que cette nouvelle proclamation a déclaré admises soixante-onze (71) personnes parmi lesquelles ne figurent pas les requérants dont l'admission a été de ce fait annulée;Considérant que les requérants déclarent cette décision contraire à la loi;Sur le moyen des requérants tiré de la violation de la loi sans qu'il soit nécessaire d'étudier le second moyenConsidérant que les requérants soutiennent que par arrêté interministériel n° 10/MFPTRA/MF/DC du 04 Février 1995, l'Administration a organisé aux Agents Permanents de la catégorie «D» ou «C» le concours de recrutement des préposés des douanes; Que la préparation, le déroulement, la surveillance et la correction du concours étaient sous la responsabilité de la commission administrative mise sur pied par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative qui avait entre autres missions de veiller à ce que les dossiers de candidature soient déposés conformément aux conditions de participation fixées par ledit Arrêté ;Qu'ainsi, tous ceux qui ont pris part au concours sont de façon irréfragable présumés remplir les conditions d'admission à concourir;Que l'admission à concourir crée des droits et ne peut par conséquent être retirée surtout que l'administration a eu connaissance de leurs dossiers avant leur admission au test de sélection des élèves préposés des douanes;Que la réserve qui accompagne la première proclamation est nulle et non avenue et que l'Administration est mal fondée à s'en prévaloir pour justifier l'annulation de leur admission;Considérant que l'Administration en réplique soutient que la mention «sous réserve de la non appartenance à la catégorie «A» ou «B» » du communiqué Radio querellé est une précaution prise par elle, lorsqu'elle a constatée que la condition d'admission au concours relative à l'appartenance à la catégorie «D» ou «C» exigée par l'arrêté interministériel n° 10/MFPTRA/MF/DC du 04 Février 1995 qui a fixé les modalités et le programme du concours n'a pas été observée par certains candidats; Que certains instituteurs admis à l'écrit du CAP ou titulaires du Diplôme CAP et devant être reclassés automatiquement, pour compter de leur admission à l'écrit et à l'oral du CAP à la catégorie B³ ou B², ont pris part audit concours après avoir été autorisés;Considérant que l'administration a enfin fait observer que la vérification des conditions d'accès au concours peut se poursuivre jusqu'à la date de nomination des candidats admis et que l'admission à concourir ne confère aucun droit au candidat, l'administration pouvant l'annuler purement et simplement si elle invoque des éléments dont elle n'a pas eu connaissance au moment de l'établissement de la liste définitive des candidats;Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les requérants, bien que n'ayant pas rempli les conditions énumérées dans l'arrêté n° 10/MFPTRA/MF/DC du 04 Février 1995 appuyé par le communiqué Radiodiffusé n° 023/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 25 Août 1995 ont pu, par subterfuge, obtenir une autorisation de concourir délivrée par le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, chargé de gérer leur carrière;Considérant que dans leur mémoire ampliatif (page 3, 6ème alinéa) les requérants précisent que «la commission qui a étudié leurs dossiers au Ministère de la Fonction Publique a paradoxalement accepté des autorisations ...»;Considérant que les requérants ont acquis leur admission au test de sélection par fraude du fait qu'ils ont eu d'une part, une connaissance claire et exacte des conditions de participation au test de sélection des préposés des douanes et que d'autre part, ils ont dissimulé leur qualification à l'autorité administrative, afin de se faire délivrer une autorisation de concourir;Considérant que les requérants en agissant de la sorte ne peuvent soutenir une quelconque défaillance du Ministre de la Fonction Publique, détenteur de leurs actes de reclassement et d'admission au CAP;Considérant que les requérants ont fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leurs dossiers en gardant par devers eux des informations utiles pouvant permettre à l'administration de contrôler les pièces du dossier de chacun d'eux;Considérant que les requérants en dissimulant leur diplôme de CAP(Enseignement), BAC, BAPES et DEAT pour participer au test de sélection des agents de douanes, ont voulu tromper l'administration, que ce comportement dolosif est contraire à la loi;Considérant que dans le cadre d'une bonne administration, l'autorité administrative mise en présence d'un acte obtenu par fraude soit qu'elle s'en aperçoive elle même, soit qu'elle soit alertée par un administré intéressé, doit réparer son erreur à tout moment et sans qu'elle ne soit soumise au principe du maintien des droits acquis;Considérant que la décision (communiqué Radiodiffusé n° 008/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 1er Avril 1996) proclamant l'admission au test de sélection des élèves préposés des douanes est la conséquence logique de la mauvaise foi dont les requérants ont fait preuve en déposant des dossiers ne répondant pas aux normes exigées;Qu'il échet de déclarer inopérant le moyen des requérants tiré de la violation de la loi.PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Le recours des requérants (Collectif des Instituteurs titulaires du CAP admis au test des douanes) tendant à l'annulation de la Décision, objet du communiqué Radio n° 008/MFPTRA/DC/DIFOPEC/STEC du 1er Avril 1996 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a retiré certains candidats précédemment admis au test de sélection des élèves préposés des douanes est recevable.Article 2: Ledit recours est rejeté, parce que non fondé.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont mis à la charge des requérants.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trois Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMonsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/CA
Date de la décision : 03/06/1999
Chambres réunies

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Concours de recrutement - Admission à concourir obtenue par fraude - Rectification des résultats.

L'autorité administrative peut en présence d'un acte obtenu par fraude, réparer son erreur en l'annulant sans que les intéressés puissent bénéficier du principe du maintien des droits acquis.


Parties
Demandeurs : Collectif des Instituteurs titulaires du CAP admis au Test des Douanes.
Défendeurs : Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-03;43.ca ?
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