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20/05/1999 | BéNIN | N°39/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1999, 39/CA


SOSSOU ALLAGBE C/ MAIRE de SêN°39/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête en date du 28 janvier 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 1997 sous N° 035/GCS, par laquelle Monsieur Sossou ALLAGBE, Employé de Bureau à l'Organisation des Chemins de Fer Bénin-Niger (OCBN), BP 16 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision N° 001/CUS/SP/H du 28 juillet 1996 par laquelle le Maire de Sê a exproprié son champ au profit du patrimoine de la Mairie;Vu la lettre N° 596/GCS du 04 mai 1998 par laquelle la requête introductive d'instance et le

mémoire ampliatif ont été communiqués au Maire de Sê;Vu la let...

SOSSOU ALLAGBE C/ MAIRE de SêN°39/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête en date du 28 janvier 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 1997 sous N° 035/GCS, par laquelle Monsieur Sossou ALLAGBE, Employé de Bureau à l'Organisation des Chemins de Fer Bénin-Niger (OCBN), BP 16 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision N° 001/CUS/SP/H du 28 juillet 1996 par laquelle le Maire de Sê a exproprié son champ au profit du patrimoine de la Mairie;Vu la lettre N° 596/GCS du 04 mai 1998 par laquelle la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiqués au Maire de Sê;Vu la lettre N° 948/GCS du 14 juillet 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration;Vu la consignation constatée par reçu N° 983 du 17 mars 1997 du Greffe;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur l'unique moyen du requérant tiré de la violation de la loi.Considérant que le requérant soutient que le Maire de Sê en prenant la Décision N° 001/CUS/SP-H pour l'exproprier de son domaine, a violé la loi du fait qu'il ne s'est conformé à aucune norme juridique en la matière;Qu'il s'est contenté de faire référence à une assemblée générale de la population qui en fait ne repose sur aucun texte juridique;Considérant qu'en droit public, l'occupation des terres par l'Etat, qu'il s'agisse de son domaine public ou privé est régie par la loi, en l'occurrence par le Décret du 25 novembre 1930 modifié par celui du 24 août 1933 et le Décret N° 49-186 du 09 février 1949 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique en AOF;Considérant que dans ces différents textes, il est prévu de façon claire les cas où l'expropriation peut être prononcée et les règles de la procédure de déclaration d'utilité publique;Considérant que l'Administration n'a accompli aucune de ces conditions exigées par la loi;Considérant que conformément à la loi, l'expropriation pour cause d'utilité publique ne relève pas de la compétence d'un Maire et que ce faisant, il a pris un acte qui ne rentre pas dans son domaine de compétence;Considérant qu'en agissant ainsi, le Maire de Sê a outrepassé le pouvoir que lui confère la loi;Qu'en conséquence, le moyen du requérant tiré de la violation est fondé;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours du requérant contre la Décision N° 001/CUS/SP-H du 28 juillet 1996 par laquelle le Maire de Sê lui a interdit d'occuper et de mettre en valeur sa parcelle est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTGrégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Vingt Mai Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMadameJocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER


Administrative contentieuse

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Conditions - Autorité compétente-procédure.

L'expropriation pour cause d'utilité publique ne relève pas de la compétence d'un maire.Par ailleurs, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est ni générale ni arbitraire. Elle ne peut être prononcée que dans certains cas et selon une procédure bien déterminée par la loi.


Parties
Demandeurs : SOSSOU ALLAGBE
Défendeurs : MAIRE de Sê

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39/CA
Numéro NOR : 39989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-20;39.ca ?
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