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20/05/1999 | BéNIN | N°38/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1999, 38/CA


FADO SEVERIN C/ Préfet de l'Atlantique N°38/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête de son Conseil, Maître KEKE AHOLOU, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 26 Avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 03 Mai 1996 sous le N° 131, par laquelle Monsieur FADO Sévérin a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'acte par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a attribué,à dame AISSETCHE Julienne la parcelle N du lot 2185 KOUHOUNOU - KINDONOU Vu la lettre N° 174/GCS du 18 Février 1997 par laquelle la requête et le mémoire ampl

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FADO SEVERIN C/ Préfet de l'Atlantique N°38/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête de son Conseil, Maître KEKE AHOLOU, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 26 Avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 03 Mai 1996 sous le N° 131, par laquelle Monsieur FADO Sévérin a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'acte par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a attribué,à dame AISSETCHE Julienne la parcelle N du lot 2185 KOUHOUNOU - KINDONOU Vu la lettre N° 174/GCS du 18 Février 1997 par laquelle la requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués au Préfet de l'Atlantique pour ses observations,Vu la lettre N° 589/GCS du 02 Mai 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration qui n'a pas conclu ;Vu la consignation constatée par reçu N°873 du 03 Juin 1996 ;Vu toutes les pièces du dossier ;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 Organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90 - 012 du 1er Juin 1990.Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son Rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi AU FOND Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit :Le requérant avait acquis une parcelle de dimension 25 m sur 25 m à Kouhounou -Kindonou et avait édifié sur ladite parcelle un bâtiment de deux pièces en matériaux définitifs;Sa parcelle a été relevée à l'état des lieux 12049 avec un apport de 448 m2. Mais pour cause d'utilité publique la parcelle N du lot 2185 lui a été attribuée;Le requérant a entrepris des travaux de construction sur cette parcelle lorsqu'une dame AISSETCHE Julienne, sous prétexte qu'elle serait attributaire de ladite parcelle fit entreprendre des travaux de construction par l'intermédiaire d'un certain TOHOU Gabriel;Le requérant estimant qu'elle a droit, au même titre que les autres administrés, à une parcelle a saisi le Préfet de l'Atlantique afin de voir rapporter ladite décision attribuant la parcelle N, précédemment attribuée a lui, à dame AISSETCHE Julienne;Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de l'inopposabilité de l'acte préfectoral du fait qu'il ne lui a jamais été notifié et de la violation de la légalité interne de l'acte querellé;Sur le premier moyen du requérant tiré de l'inopposabilité de l'acte querellé du fait qu'il ne lui a jamais été notifié.Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que dame AISSETCHE Julienne revendique la propriété de la parcelle "N" du lot 2185 du fait d'un arrêté préfectoral;Considérant que le recours contentieux est un procès fait à un acte et vise à faire prévaloir le droit et non les droits du requérant.;.Considérant qu'il ressort de l'article 66 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 Organisant la procédure devant la Cour Suprême ce qui suit :" La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée..." Considérant que sur cette base le recours du requérant doit être déclaré normalement irrecevable;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que l'Administration préfectorale, malgré les multiples correspondances et mise en demeure qui lui ont été adressées pour produire à la Cour l'acte incriminé, n'a pas cru devoir réagir;Considérant que l'Administration n'a infirmé, ni confirmé l'existence dudit acte et n'a élevé aucune protestation contre les allégations du requérant;Considérant que la loi fait obligation de notifier à tout administré un acte Administratif individuel pris à son encontre;Considérant que l'Administration non seulement n'a pas cru devoir réagir au recours administratif préalable du requérant, mais en sus, a observé un mutisme total aux différentes correspondances que lui avait adressées la Cour pour élucider les points d'ombre du contentieux;Considérant que ce comportement dénote de la mauvaise foi de l'administration à faire face au problème du requérant, mais cache au regard du respect de la loi, une volonté délibérée à ne pas remettre le requérant dans le bénéfice de son droit à être recasé au même titre que les autres administrés;Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déduire que le mutisme observé par l'Administration, dans les différentes correspondances, pour n'avoir pas fait parvenir à la Cour ses observations constituent, conformément à l'article 70 de l'Ordonnance précitée, un acquiescement pur et simple aux faits allégués par le requérant;Que ce faisant l'Administration a violé la loi.Qu'il échet d'accueillir comme fondé le moyen du requérant tiré de l'inopposabilité de l'acte préfectoral attribuant la parcelle «N» du lot 2185 - Lotissement Kouhounou - Kindonou a dame AISSETCHE Julienne;Sur le deuxième moyen du requérant tiré de la violation de la légalité interne des actes Administratifs.Considérant que, pour soutenir ce moyen, le requérant souligne que l'objet de l'acte portant attribution de sa parcelle "N" du lot 2185 à dame AISSETCHE Julienne viole la légalité;Que, cette violation de la légalité interne de l'acte entraîne la nullité dudit acte pour détournement de pouvoir du fait que le souci qui a guidé le Préfet de l'Atlantique n'est rien d'autre que la satisfaction de l'intérêt personnel et partisan;Considérant qu'au regard des pièces versées au dossiers, nulle part ne figure l'acte querellé pouvant permettre à la Cour de vérifier si ce moyen est fondé;Considérant qu'aucun indice ne permet juridiquement de constater que le but visé, par le Préfet de l'Atlantique, est la satisfaction de l'intérêt personnel;Qu'il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant;Considérant qu'au total le recours pour excès de pouvoir du requérant contre l'acte par lequel le Préfet de l'Atlantique a attribué la parcelle "N" du lot 2185, lotissement Kouhounou - Kindonou à dame AISSETCHE Julienne est recevable;Par ces motifs DécideArticle 1er : Le recours du sieur FADO Sévérin contre la décision par laquelle le Préfet de l'Atlantique a attribué sa parcelle "N" du lot 2185, Lotissement Kouhounou - Kindonou à dame AISSETCHE Julienne est recevable.Article 2 : Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit.Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative) composée de Messieurs :Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative,Président;Grégoire alaye et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS ;Et prononcé à l'audience publique du jeudi Vingt Mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf la Chambre étant composée comme il est dit ci -dessus en présence de Madame :Jocelyne ABOH - KPADE, Ministère Public Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER.


Administrative contentieuse

Analyses

Lotissement - recasement - obligation de notifier à intéressé acte individuel le concernant - détournement de pouvoir - Conditions d'appréciation.

Le refus de l'administration de produire devant le juge la décision non notifiée mais, attaquée vaut acquiescement pur et simple des faits allégés et rend inopposable l'acte non notifié.Par ailleurs, la non production de l'acte incriminé ne permet pas à la cour de constater un détournement de pouvoir.


Parties
Demandeurs : FADO SEVERIN
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 38/CA
Numéro NOR : 39988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-20;38.ca ?
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