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20/05/1999 | BéNIN | N°36/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1999, 36/CA


Violation du principe du parallélisme des formes - Non respect de la procédure disciplinaire.Doit être annulé pour non respect du principe du parallélisme des formes, l'arrêté qui a relevé un individu nommé par décret de ses fonctions. Par ailleurs, doit être annulée toute décision administrative de suspension d'un agent qui n'est pas fondée sur une faute grave et qui n'est pas suivie d'une saisine sans délai du conseil de discipline.BAWATH BIENVENU C/ MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE N° 36/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance e

n date à Cotonou du 18 Janvier 1993 enregistrée au Greffe de la ...

Violation du principe du parallélisme des formes - Non respect de la procédure disciplinaire.Doit être annulé pour non respect du principe du parallélisme des formes, l'arrêté qui a relevé un individu nommé par décret de ses fonctions. Par ailleurs, doit être annulée toute décision administrative de suspension d'un agent qui n'est pas fondée sur une faute grave et qui n'est pas suivie d'une saisine sans délai du conseil de discipline.BAWATH BIENVENU C/ MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE N° 36/CA 20/05/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 Janvier 1993 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 Janvier 1993 sous le n° 13/GCS par laquelle Monsieur BAWATH Bienvenu a introduit un recours en annulation contre l'arrêté n° 179/MIISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992;Vu le Mémoire Ampliatif en date à Cotonou du 21 Avril 1993, enregistré au Greffe de la Cour le 28 Avril 1993 sous le n° 91/GCS;Vu la lettre n° 319/GCS du 02 Septembre 1993 et le Bordereau n° 338/PCS-CAB:SA du 02 Septembre 1993 communiquant au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale la requête et le mémoire ampliatif;Vu la lettre n° 230/GCS du 31 Mars 1995 transmettant au Directeur du Contentieux, Agent Judiciaire du Trésor ladite requête et le mémoire ampliatif;Vu la lettre n° 004-C/DCAJT/SP en date à Cotonou du 20 Février 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 Février 1996 sous le n° 036/GCS par laquelle le Directeur du Contentieux, Agent Judiciaire du Trésor a, après prorogation de délai suivie de mise en demeure transmis ses observations;Vu la lettre en date à Zè du 13 Juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Juin 1996 sous le n° 240/GCS par laquelle Monsieur BAWATH Bienvenu a, dans un mémoire en réplique répondu aux observations du Directeur du Contentieux;Vu la consignation constatée par reçu n° 449 du 1er Février 1993 du Greffe Central de la Cour;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Rapporteur en son rapport;Ouï l'avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours en annulation de Monsieur BAWATH Bienvenu a été introduit dans les forme et délai prescrits par les textes en vigueur;Qu'il échet de le déclarer recevable;AU FONDSur le premier moyen tiré du non-respect du parallélisme des formes en ce que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a relevé de ses fonctions par arrêté, un sous-préfet nommé par décret:Considérant que l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 portant suspension de Monsieur BAWATH Bienvenu a été pris quelques jours après l'arrêté n° 164/MISAT/DC/SA du 11 septembre 1992 qui relevait le requérant de ses fonctions de Sous-Préfet de Pehunco; que Monsieur BAWATH Bienvenu avait dans le cadre de l'arrêté n° 164/MISAT/DC/SA du 11 Septembre 1992, procédé à la passation de service le 28 Septembre 1992, soit deux jours avant sa suspension;Considérant qu'en son article 5, l'arrêté querellé dispose: «les Sous-Préfets suspendus de leurs fonctions sont tenus de rejoindre leurs ministères d'origine en vue de reprendre service». Qu'une telle prescription ne peut dans un tel contexte, que concerner la fin des fonctions et non une simple suspension;Considérant en effet que l'article 138 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose qu'en cas de suspension: d'une part le sort réservé au traitement durant la suspension doit être précisé; d'autre part au-delà de trois mois, l'agent suspendu retrouve l'intégralité de son salaire;Considérant que dans le cas d'espèce l'arrêté portant suspension de Monsieur BAWATH Bienvenu ne fait mention nulle part du sort réservé à son traitement; que cependant le Ministre des Finances a cessé de payer au requérant l'indemnité forfaitaire accordée aux Sous-Préfets par décret; Considérant en outre que trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté de suspension querellé, non seulement la situation de Monsieur BAWATH Bienvenu n'était pas réglée, mais encore le Ministre des Finances continuait de lui refuser l'indemnité forfaitaire dont bénéficiaient les Sous-Préfets;Que ces différents éléments constituent des indices de ce que l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 ne concerne pas une suspension;Considérant par ailleurs qu'un Agent Permanent de l'Etat appelé à des fonctions de Commandement est mis dans une position de détachement pour exercer une fonction politique; qu'il s'agit d'un détachement d'office. Qu'aux termes de l'article 108 alinéa 2 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat: «en cas de détachement d'office, l'Agent est immédiatement réintégré dans son corps d'origine et au besoin en surnombre s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses services» ;Considérant que la lecture comparative de l'article 5 de l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 et de l'article 108 alinéa 2 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 permet bien de soutenir que l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 met fin effectivement au détachement des Sous-Préfets concernés et les réintègre dans leur corps d'origine. Qu'ainsi ils sont effectivement relevés de leurs fonctions de Sous-Préfets par arrêté ministériel alors qu'ils y ont été nommés par décret;Qu'il échet donc d'accueillir comme fondé et valable le premier moyen du requérant tiré du non-respect du parallélisme des formes;2°/ Sur le deuxième moyen du requérant tiré du vice de procédure en ce que l'arrêté de suspension n'a pas été motivé et que les garanties disciplinaires n'ont pas été respectées;Considérant que l'article 138 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986, siège de la matière, dispose en son alinéa 1er:«en cas de faute grave.... l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle»; qu'il s'ensuit qu'une décision de suspension doit avoir pour motif une faute grave et non les nécessités de service comme il est précisé dans les visas de l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992;Considérant par ailleurs qu'aux termes des textes en vigueur une telle suspension doit être immédiatement suivie de la saisine sans délai du conseil de discipline avec pour le mis en cause toutes les garanties disciplinaires et plus particulièrement les droits de la défense;Considérant que dans le cas d'espèce, non seulement la faute grave n'a pas été visée, mais encore le conseil de discipline n'a pas été immédiatement saisi et encore moins les droits de la défense n'ont pas été respectés; que c'est à bon droit que le requérant soulève le moyen tiré du vice de procédure;Considérant qu'il échet donc d'accueillir comme fondé et valable le moyen tiré du vice de procédure;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: La requête de Monsieur BAWATH Bienvenu en date à Cotonou du 18 Janvier 1993 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 est recevable.ARTICLE 2: L'arrêté n° 179/MISAT/DC/SA du 30 Septembre 1992 est annulé.ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.ARTICLE 4: Notification de la présente décision sera faite à Monsieur BAWATH Bienvenu, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême.ARTICLE 5: Conformément à l'article 74 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, le présent arrêt d'annulation fera l'objet de la même publication que l'arrêté annulé.Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et AKPAKA Joachim, CONSEILLERS; Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Vingt Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme indiqué ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/CA
Date de la décision : 20/05/1999
Chambres réunies

Analyses

Violation du principe du parallélisme des formes - Non respect de la procédure disciplinaire.

Doit être annulé pour non respect du principe du parallélisme des formes, l'arrêté qui a relevé un individu nommé par décret de ses fonctions. Par ailleurs, doit être annulée toute décision administrative de suspension d'un agent qui n'est pas fondée sur une faute grave et qui n'est pas suivie d'une saisine sans délai du conseil de discipline.


Parties
Demandeurs : BAWATH BIENVENU
Défendeurs : MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-20;36.ca ?
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