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06/05/1999 | BéNIN | N°33/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1999, 33/CA


HOUETEHOU O. GABRIEL ET KAKADAKOU SIMON C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVEN° 33/CA 06 mai 1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 13 Août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Août 1998 sous n° 807/GCS par laquelle les nommés HOUETEHOU O. Gabriel et KAKADAKOU Simon ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 155/MFPTRA/DC/SGM/DACAD-SP-C du 27 Avril 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et de la Réforme Administrative a demandé à Monsieur le Président de l

a Cour Suprême de procéder au dégagement des Messieurs HOUETEH...

HOUETEHOU O. GABRIEL ET KAKADAKOU SIMON C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVEN° 33/CA 06 mai 1999La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 13 Août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Août 1998 sous n° 807/GCS par laquelle les nommés HOUETEHOU O. Gabriel et KAKADAKOU Simon ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 155/MFPTRA/DC/SGM/DACAD-SP-C du 27 Avril 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et de la Réforme Administrative a demandé à Monsieur le Président de la Cour Suprême de procéder au dégagement des Messieurs HOUETEHOU O. Gabriel et KAKADAKOU Simon de la Fonction Publique;Vu la communication n° 1149/GCS du 28 Août 1998 transmettant au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations, la requête valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 1752/GCS du 05 Novembre 1998 au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative à laquelle il n'a pas non plus répondu;Vu la consignation constatée par reçu n° 1249 du 26 Août 1998;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Vu la Loi n° 93-001 du 1er Février 1993 portant Loi de Finances pour la gestion 1993;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la Loi;AU FONDSur le moyen des requérants tiré de la violation de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, notamment en ses articles 16, 156 et 159:a) en ce qu'ils ont été engagés à la Fonction Publique sur titre conformément aux dispositions de l'article 16;b) en ce que le Gouvernement a décidé de leur dégagement de la Fonction Publique, sans que les dispositions législatives prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés n'aient été prises et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.Considérant que l'article 16 alinéa 1er de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose que:«Les Agents Permanents de l'Etat sont recrutés:1°)- sur titre par concours direct ou après un test:a) sur titre, lorsqu'ils justifient des qualifications professionnelles requises et que leur nombre est inférieur ou égal au nombre de places disponibles...»;Considérant que par décision n° 2511/MTAS/DGPE/SPES du 29 Décembre 1989, Messieurs KAKADAKOU Simon et HOUETEHOUE O. Gabriel ont été engagés à la Fonction Publique respectivement le 27 Décembre 1979 et le 30 Décembre 1978;Que cet engagement a été conforté par leur nomination, reclassement et avancement d'échelon aux termes des dispositions de l'Arrêté n° 2512/MTAS/DGPE/SPES du 29 Décembre 1989, lequel arrêté les nomme dans le corps des Agents d'Entretien et de Service;Que les deux requérants, dès lors qu'ils ont été engagés, nommés et titularisés ont la qualité d'Agents Permanents de l'Etat, ils sont donc des fonctionnaires à part entière et ne peuvent être dégagés de la Fonction Publique que dans une procédure régulière; que de ce fait l'acte attaqué encourt annulation;Sur le moyen des requérants en sa deuxième branche tiré de la violation de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986, notamment en ses articles 156 et 159 en ce que le Gouvernement n'a pas respecté la procédure de cessation définitive des fonctions de l'Agent Permanent de l'Etat ni respecté les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés Considérant que l'article 156 de la Loi n° 86-013 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose que: «la cessation définitive des Fonctions entraînant la perte de la qualité d'Agent Permanent de l'Etat résulte:- de la démission;- du licenciement;- de la révocation;- de l'admission à la retraite;Que l'article 159 dispose que: «le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants:1°)- perte de la citoyenneté ou des droits civiques;2°)- inaptitude physique;3°)- refus de rejoindre le poste assigné: le conseil de discipline est consulté;4°)- suppression d'emploi, en vertu des dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressé ».Qu'il ressort de l'instruction du dossier que le 27 Avril 1998, date à laquelle la décision a été prise de dégager les requérants de la Fonction Publique à partir du 1er Mai 1998, ils se trouvaient dans une situation juridique statutaire que l'Administration est tenue de respecter au risque de violer la loi qui organise le Statut Général de la Fonction Publique;Qu'en effet, dès lors que les requérants ont été engagés, nommés titularisés, l'Administration ne pouvait plus les traiter d'Agents Occasionnels révocables à tout moment et pouvaient donc être licenciés à tout moment;Qu'il en résulte que les requérants étant devenus des Agents Permanents de l'Etat, donc des fonctionnaires, sont nécessairement soumis au Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, donc aux dispositions de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 que l'Etat est tenu de respecter dans ses rapports avec les fonctionnaires;Considérant qu'il ressort de l'article 159 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 qui dispose que: «le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants:1°)- perte de la citoyenneté ou des droits civiques;2°)- inaptitude physique;3°)- refus de rejoindre le poste assigné: le conseil de discipline est consulté;4°)- suppression d'emploi, en vertu des dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés»; seul le 4ème point c'est-à-dire la suppression d'emploi aurait pu concerner le cas d'espèce si une loi prévoyant des dispositions spéciales pour gérer leur dégagement des cadres de la Fonction Publique avait été votée en ce sens et si cette loi prévoyait plus particulièrement les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés;Que si le législateur reconnaît la possibilité de licencier les Agents Permanents de l'Etat de la Fonction Publique en leur qualité de fonctionnaire ou a envisagé l'hypothèse de leur licenciement par le biais des suppressions d'emploi; il faut qu'une loi spéciale de dégagement des cadres soit votée;Considérant que l'article 8 de la Loi n° 93-001 du 1er Février 1993 portant Loi de Finances pour la gestion 1993 dispose que: «sous réserve des mesures d'accompagnement appropriées à prendre par le Gouvernement avec l'appui des Partenaires Financiers Extérieurs, le Programme de Départ de la Fonction Publique sera poursuivi en 1993 en vue de réaliser une économie de 2, 430 Millions de francs sur la masse salariale».Qu'il en résulte que la Loi Spéciale de dégagement des cadres telle que prévue par l'article 159 alinéa 4 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986, en cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi ne correspond ni dans la forme ni dans l'esprit au contenu de l'article 8 de la Loi de Finances 1993 votée par l'Assemblée Nationale;Qu'il ressort de cette analyse que l'Assemblée Nationale à travers l'article 8 de la Loi n° 93-001 du 1er Février 1993, en autorisant la poursuite du programme de Départ de la Fonction Publique, autorisait comme en 1992 la poursuite du Programme de Départ Volontaire (PDV), seul programme en cours d'exécution dans la Fonction Publique dont le fondement repose sur la démission des Agents, mais jamais sur un quelconque programme de licenciement des cadres ou groupes d'emplois de la Fonction Publique, ni les conditions de préavis et d'indemnisation de fonctionnaires licenciés conformément aux dispositions de l'article 159 alinéa 4 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Que dès lors la décision n° 155/MFPTRA/DC/SGM/DA CAD-SP-C du 27 Avril 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative demande à Monsieur le Président de la Cour Suprême «de bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à leurs activités professionnelles à la date sus-indiquée» c'est-à-dire à compter du 1er Mai 1998 a violé les dispositions de l'article 159 alinéa 4 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat en ne respectant pas la procédure prescrite à cet effet;Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les requérants soutiennent que leur dégagement de la Fonction Publique par la décision entreprise a été fait sans que les dispositions législatives prévoyant les conditions de préavis et d'indemnisation n'aient été prises;Qu'il échet donc au total d'accueillir le recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants contre la décision n° 155/MFPTRA/DC/SGM/DACAD-SP-C du 27 Avril 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative demande à Monsieur le Président de la Cour Suprême de mettre fin aux activités des intéressés;PAR CES MOTIFS D E C I D E ARTICLE 1ER: Le recours pour excès de pouvoir en date du 13 Août 1998 par lequel les nommés HOUETEHOU O. Gabriel et KAKADAKOU Simon sollicitent l'annulation de la décision n° 155/MFPTRA/DC/SGM/DACAD-SP-C du 27 Avril 1998 relative à leur dégagement de la Fonction Publique, est recevable.ARTICLE 2: Ladite décision est annulée pour violation de la Loi avec toutes les conséquences de droit.ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 4: Notification du présent arrêt sera faite aux requérants, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE CONSEILLERS; Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Six Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Chambres réunies

Analyses

Garantie de l'emploi pour un APE - Pouvoir du gouvernement de dégager certains agents de la fonction publique - Nécessité d'une loi spéciale.

Le gouvernement a le pouvoir de dégager certains agents de la fonction publique.Mais les APE ayant la garantie de l'emploi, ils ne peuvent être dégagés qu'en vertu d'une loi spéciale.


Parties
Demandeurs : HOUETEHOU O. GABRIEL ET KAKADAKOU SIMON
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33/CA
Numéro NOR : 39984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-06;33.ca ?
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