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06/05/1999 | BéNIN | N°31/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1999, 31/CA


N° 31/CA 6 mai 1999BOURAÏMA B. MOUKIMOU C/ Etat beninoisLa Cour,Vu la requête en date du 10 Mai 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Mai 1991 sous le n° 0040/GCS, par laquelle Monsieur BOURAÏMA B. Moukimou, Contrôleur des Télécommunications, P. T. T. Carré 189 Missèbo Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil Exécutif National du 1er Mars 1989;Vu le mémoire du 07 Mars 1994 de son Conseil Maître Paul KATO ATITA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistré au Greffe le 20 Juin 1994 sous n° 155/GCS;Vu les

communications faites pour leurs observations de la requête et du ...

N° 31/CA 6 mai 1999BOURAÏMA B. MOUKIMOU C/ Etat beninoisLa Cour,Vu la requête en date du 10 Mai 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Mai 1991 sous le n° 0040/GCS, par laquelle Monsieur BOURAÏMA B. Moukimou, Contrôleur des Télécommunications, P. T. T. Carré 189 Missèbo Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil Exécutif National du 1er Mars 1989;Vu le mémoire du 07 Mars 1994 de son Conseil Maître Paul KATO ATITA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistré au Greffe le 20 Juin 1994 sous n° 155/GCS;Vu les communications faites pour leurs observations de la requête et du mémoire susvisés du requérant ainsi que des pièces y annexées, respectivement au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications;Vu le mémoire en défense du Conseil de l'Administration, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, en date du 21 août 1995, enregistré au Greffe de la Cour le 29 Août 1995 sous n° 248/GCS;Vu la communication faite au Conseil du requérant des observations de l'Administration, par lettre n° 759/GCS du 11 Décembre 1995;Vu la réplique du Conseil du requérant en date du 11 Avril 1996, enregistrée à la Cour le 16 Avril 1996 sous n° 83/GCS;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 574 du 14 Décembre 1994;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le ConseillerGrégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la RecevabilitéConsidérant que l'article 682 du Code Général des Impôts dispose:«Sont notamment soumis au timbre de dimension:Les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Populaire Centrale (actuelle Cour Suprême) contre les actes des autorités administratives..»Considérant que c'est là une prescription de la loi que n'a pas cru devoir respecter le requérant malgré la lettre de rappel n° 208/GCS du 18 Juillet 1991 que lui a adressée la Cour dans ce sens;Qu'il y a lieu déjà en conséquence de déclarer son recours du 10 Mai 1991, irrecevable à ce titre;Considérant par ailleurs que l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 sur la Cour Suprême, dispose:«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision».Considérant que c'est là aussi une obligation légale que n'a pas respectée non plus le requérant; Qu'en effet dans la présente procédure, le recours gracieux du 17 Juin 1991 adressé à Monsieur le Président de la République par le requérant est postérieur au recours contentieux du 10 Mai 1991, cela , en violation de l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance précitée;Que n'ayant pas observé les prescriptions dudit article, le recours pour excès de pouvoir intenté contre la décision du Conseil Exécutif National en date du 1er Mars 1989, doit être déclaré irrecevable à cet égard;Considérant qu'il échet au total, de déclarer irrecevable le recours du requérant du 10 Mai 1991;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours de BOURAÏMA B. Moukimou, en date à Cotonou du 10 Mai 1991, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil Exécutif National du 1er Mars 1989 le révoquant de la Fonction Publique avec perte de tous ses droits, est irrecevable.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à BOURAÏMA B. Moukimou, au Président de la République, au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six Mai Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Violation des règles de procédure.

Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit, en violation des règles de procédure.(Timbre - recours préalable)


Parties
Demandeurs : BOURAÏMA B. MOUKIMOU
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 31/CA
Numéro NOR : 39983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-06;31.ca ?
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