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06/05/1999 | BéNIN | N°29/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1999, 29/CA


AMOUSSOU Vincent Antoine C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°29/CA 06/05/1999La Cour,Vu la requête en date du 13 Août 1983, enregistrée au Secrétariat du Cabinet de la Cour le 15 Août 1983 sous le n° 83-1115 par laquelle AMOUSSOU Vincent S/C de AZONHITO Claude carré n° 764 Cotonou, a introduit un recours tendant à l'annulation du permis d'habiter délivré à dame DOHOU Agnès;Vu les mises en demeure n°s 66/GCS du 19 Janvier 1996 et 625/GCS du 16 Avril 1996 invitant le requérant à produire le permis d'habiter attaqué, ainsi que la copie du recours gracieux et le récépissé de l'envoi re

commandé du recours gracieux;Vu la consignation légale constatée par...

AMOUSSOU Vincent Antoine C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°29/CA 06/05/1999La Cour,Vu la requête en date du 13 Août 1983, enregistrée au Secrétariat du Cabinet de la Cour le 15 Août 1983 sous le n° 83-1115 par laquelle AMOUSSOU Vincent S/C de AZONHITO Claude carré n° 764 Cotonou, a introduit un recours tendant à l'annulation du permis d'habiter délivré à dame DOHOU Agnès;Vu les mises en demeure n°s 66/GCS du 19 Janvier 1996 et 625/GCS du 16 Avril 1996 invitant le requérant à produire le permis d'habiter attaqué, ainsi que la copie du recours gracieux et le récépissé de l'envoi recommandé du recours gracieux;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 797 du 1er Février 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le ConseillerGrégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Considérant que malgré les deux mises en demeure successives des 19 Janvier et 16 Avril 1996, le requérant n'a pas cru devoir produire le Permis d'Habiter attaqué;Qu'il a violé ainsi l'article 66 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la procédure devant la Cour Suprême qui dispose en son alinéa 1er:«la requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée»;Que dès lors, il convient de déclarer son recours du 13 Août 1983 irrecevable à ce titre;Considérant par ailleurs que le requérant n'a pas fourni non plus la copie du recours gracieux ou hiérarchique sollicitée par la Cour, ni le récépissé de l'envoi recommandé dudit recours et l'avis de réception, malgré les deux mises en demeure précitées;Qu'il a ainsi violé une nouvelle fois l'Ordonnance régissant la procédure devant la Cour Suprême, notamment en son article 68 alinéa 2 qui dispose:«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;Qu'il en résulte que son recours du 13 Août 1983 doit être déclaré irrecevable à cet égard;Considérant qu'il échet au total de déclarer le recours de AMOUSSOU Vincent du 13 Août 1983 irrecevable;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: Le recours de AMOUSSOU Vincent, du 13 Août 1983, en annulation du Permis d'Habiter délivré à dame DOHOU Agnès , est irrecevable.ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.ARTICLE 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS; Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Six Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse

Analyses

Permis d'habiter - Requête non accompagnée de la décision attaquée et de la preuve du recours hiérarchique.

Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir non accompagné de la décision attaquée.De même, est irrecevable le recours non précédé d'un recours hiérarchique ou gracieux.


Parties
Demandeurs : AMOUSSOU Vincent Antoine
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 29/CA
Numéro NOR : 39982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-06;29.ca ?
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