N°4
Violation des règles de procédure
Est irrecevable le recours en annulation introduit par un requérant qui n'a pas respecté les règles de procédure.
CHAOU COUASSI JEAN
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
N°22/CA 15 Avril 1999
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 Décembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 Décembre 1994 sous N° 349/GCS, par laquelle Monsieur CHAOU Couassi Jean, Administrateur en retraite, BP 1578 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision contenue dans la lettre n° 1617/MFPRA/DC/DPE/SGC/D4 du 06 Septembre 1994 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a opposé une fin de non recevoir à son reclassement de la Catégorie A Echelle 2 à la Catégorie A Echelle 1;
Vu la lettre N° 232/GCS du 26 Avril 1997 par laquelle ladite requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;
Vu la mise en demeure adressée, par lettre N° 756/GCS du 26 Mai 1997, au Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative qui n'a pas conclu;
Vu la consignation constatée par reçu N° 834 du 16 Avril 1996;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1986 Organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu le Décret N° 81-363 du 17 Octobre 1981 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels Administratifs communs;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par lettre N° 376/MJIEPSP/DGM/DAFA/SAA-230 du 12 Septembre 1986, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de l'Inspection des Entreprises Publiques et Semi-Publiques a informé le requérant du contenu de la lettre N° 2380/MTAS/DGM/DGPE/SPCA/D1 du 29 Août 1986 par laquelle le Ministre du Travail a rejeté son dossier au motif que «les textes en vigueur ne permettent pas le reclassement» de ce dernier à la Catégorie A1;
Considérant que le 16 Octobre 1986, le requérant a introduit un recours gracieux contre la lettre N° 2380/MTAS/DGM/DGPE/SPCA du 29 Août 1986;
Considérant qu'en réponse à son recours gracieux, le Directeur de la Gestion du Personnel de l'Etat lui a fait retour de son dossier de reclassement par lettre N° 100/MTAS/DGPE/SPCA/D1 du 02 Février 1987 en lui demandant de le transmettre à la Commission Nationale de Reclassement;
Considérant que à la réception de cette décision de rejet contenue dans ladite lettre, le sieur CHAOU Jean devait saisir la Cour, conformément à l'article 68 alinéa 4 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Haute Juridiction, au plus tard le 02 Avril 1987;
Considérant que le sieur CHAOU Jean a plutôt choisi de maintenir le contact avec les différentes commissions créées par l'Administration; contacts qui furent ainsi maintenus jusqu'au 15 Juillet 1994, date à laquelle l'Administration lui a notifié, par lettre N° 1617/MFPRA/DC/DPE/SGC/D4 du 06 Septembre 1994, la décision de rejet de son dossier de reclassement à l'Echelle 1 de la Catégorie A;
Considérant que en réaction à la décision de rejet contenue dans ladite lettre, le requérant a directement introduit, devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 25 Décembre 1994 un recours en annulation pour excès de pouvoir sans satisfaire à l'accomplissement de la formalité obligatoire du recours administratif préalable prévu à l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance susvisée qui dispose que «... Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision...»;
Considérant que le requérant a violé ainsi cette disposition légale obligatoire prévue par la loi, qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir du sieur CHAOU Jean est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3:: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Grégoire ALAYE }
et{ CONSEILLERS
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi quinze Avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Louis René KEKE, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,