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15/04/1999 | BéNIN | N°27/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1999, 27/CA


Raoul Hector OUENDO C/ Etat Béninois - Ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'Homme.N°27/CA 15/04/1999La Cour,Vu la requête en date du 25 juillet 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 551/GCS du 08 août 1997, par laquelle Monsieur Raoul Hector OUENDO, Magistrat, 03 BP 1715 Jéricho, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les Décrets n°s 97-27, 97-28 et 97-29 du 29 Janvier 1997 portant respectivement: avancement au titre de décoration dans les ordres nationaux du Bénin de certains magistrats; inscription de magistrats a

u tableau d'avancement au titre des années 1987-1996 et prom...

Raoul Hector OUENDO C/ Etat Béninois - Ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'Homme.N°27/CA 15/04/1999La Cour,Vu la requête en date du 25 juillet 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 551/GCS du 08 août 1997, par laquelle Monsieur Raoul Hector OUENDO, Magistrat, 03 BP 1715 Jéricho, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les Décrets n°s 97-27, 97-28 et 97-29 du 29 Janvier 1997 portant respectivement: avancement au titre de décoration dans les ordres nationaux du Bénin de certains magistrats; inscription de magistrats au tableau d'avancement au titre des années 1987-1996 et promotion de magistrat;Vu la lettre n° 1663/GCS du 03 décembre 1997 par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif a été communiquée, pour ses observations, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme;Vu la lettre n° 00551/MJLDH/DG/SG/DA/SA du 24 avril 1998 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme a répondu, à la précédente correspondance, par l'envoi de ses observations;Vu la lettre n° 600/GCS du 05 mai 1998 par laquelle les observations de l'Administration ont été communiquées au requérant pour une réplique éventuelle, lequel n'a pas répondu;Vu la consignation constatée par reçu n° 1074 du 25 août 1997;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu les Décrets n°s 97-27; 97-28 et 97-29 du 29 janvier 1997 portant respectivement; le premier: avancement au titre de décoration dans les ordres nationaux du BENIN de certains magistrats; le second: inscription de magistrats au tableau d'avancement au titre des années 1987 à 1996 et le troisième: promotion de magistrats;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de Monsieur Raoul Hector OUENDO a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:Par décret n° 93-189 du 03 décembre 1993, sieur Raoul Hector OUENDO, magistrat, a été nommé à titre exceptionnel dans l'ordre national du BENIN pour prendre rang à compter du 1er août 1993;Le requérant devrait bénéficier, conformément aux articles 153 et 154 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat , d'une bonification d'un échelon;Ainsi promu au Grade Terminal normal, premier échelon (A1-8) pour compter du 08 juin 1990 par la Commission Spéciale d'avancement, il a étépar la suite décroché du tableau d'avancement de Grade;Le requérant a estimé que, conformément aux conclusions des travaux de la commission spéciale d'avancement de grade des magistrats, il a droit aux mêmes avantages que ses collègues;Sur l'unique moyen du requérant tiré de la violation de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat.Considérant que par décret n° 93-189 du 03 décembre 1993, sieur Raoul Hector OUENDO, magistrat, a été nommé à titre exceptionnel dans l'Ordre National du BENIN pour prendre rang à compter du 1er août 1993;Considérant que l'avancement immédiat d'échelon prévu à l'article 153 alinéa 3 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat auquel a droit le requérant ne saurait prendre effet à une date antérieure au 1er août 1993, date d'obtention de sa décoration;Considérant que Raoul Hector OUENDO qui était à l'échelon 7 de la catégorie A1 (A1-7) au 08 juin 1990 a été avancé, le 08 juin 1990 par la Commission Spéciale d'avancement de Grade des magistrats, à l'échelon 8 de ladite catégorie et ce au titre de la décoration qui lui a été décernée;Considérant que cet avancement immédiat ainsi bénéficié par le requérant ne doit souffrir d'aucune restriction ou d'erreur manifeste;Considérant que cette erreur de date décelée lors de la reprise du dossier, renvoyé par le conseil des Ministres pour complément d'informations doit permettre dès cet instant la mise à jour, par l'Administration, dudit dossier;Considérant que l'Administration dans l'impossibilité d'introduire à nouveau ledit dossier en conseil des Ministres avec l'erreur de date d'effet dont elle venait de s'apercevoir, a décidé de retirer le nom du sieur Raoul Hector OUENDO de la liste initialement établie par la commission spéciale d'avancement de grade des magistrats;Considérant que cette démarche a privé le requérant du bénéfice de tout autre droit à l'avancement acquis et devant être constaté sur les mêmes actes suivant lesquels ses collègues ont eu à faire valoir leurs droits à l'avancement respectifs;Considérant que l'erreur de date d'effet ainsi commise qui a échappé à la commission, au conseil supérieur de la magistrature et le retrait unilatéral, par le Ministre de la Justice, du nom de Raoul Hector OUENDO sur les différents projets de décrets soumis au conseil des Ministres font subir au requérant de multiples préjudices dont la réparation subséquente incombe à l'Administration;Considérant que s'il est vrai que l'Administration reconnaît ses erreurs qu'elle entend corriger, il est aussi réel que jusqu'à ce jour, ladite erreur n'a pas été réparée et que les préjudices subis par le requérant demeurent en état, sans correction;Au total il échet d'accueillir le recours pour excès de pouvoir du sieur Raoul Hector OUENDO contre les décrets n°s 97-27; 97-28 et 97-29 du 29 janvier 1997 par lesquels le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme a méprisé ses droits à l'avancement ;PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Est recevable le recours pour excès de pouvoir du sieur Raoul Hector OUENDO.Article 2: L'Administration est invitée à rétablir l'intéressé dans ses droits notamment en prenant avec diligence un nouveau décret.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/CA
Date de la décision : 15/04/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Nomination dans l'Ordre National du Bénin- Droit à l'avancement d'un échelon.

Est recevable et fondé le recours introduit par un requérant qui n'a pas bénéficié de l'avancement d'un échelon devant prendre effet à partir de la date de nomination dans l'Ordre National.


Parties
Demandeurs : Raoul Hector OUENDO
Défendeurs : Etat Béninois - Ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'Homme.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-04-15;27.ca ?
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