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15/04/1999 | BéNIN | N°25/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1999, 25/CA


AGONDANOU DOMINIQUE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°25/CA 15 avril 1999La Cour,Vu la requête en date du 03 Février 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 064/GCS du 13 Février 1997, par laquelle les Héritiers AGONDANOU Dominique représentés par AGONDANOU Antoine, administrateur des biens du de cujus, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/071/DEP-ATL/SP du 02 Mai 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique leur a retiré la parcelle «J» du lot 2123 de Mènontin, précédemment attribuée à leur feu père, pour l'attribuer à titre o

néreux à leur frère AGONDANOU Jean;Vu la lettre n° 167/GCS du 12 Févrie...

AGONDANOU DOMINIQUE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°25/CA 15 avril 1999La Cour,Vu la requête en date du 03 Février 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 064/GCS du 13 Février 1997, par laquelle les Héritiers AGONDANOU Dominique représentés par AGONDANOU Antoine, administrateur des biens du de cujus, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/071/DEP-ATL/SP du 02 Mai 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique leur a retiré la parcelle «J» du lot 2123 de Mènontin, précédemment attribuée à leur feu père, pour l'attribuer à titre onéreux à leur frère AGONDANOU Jean;Vu la lettre n° 167/GCS du 12 Février 1998 par laquelle ladite requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu la lettre n° 562/GCS du 27 Avril 1998, par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'administration qui n'a pas conclu;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours des requérants est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:Feu AGONDANOU Dominique avait de son vivant acheté une parcelle sise au quartier Mènontin. Après les travaux d'état des lieux, les services de l'Institut National de la Cartographie ont minoré la superficie de ladite parcelle;Après réclamation, le Préfet de l'Atlantique a demandé à l'équipe chargée du lotissement de la zone, de procéder aux rectifications de l'état des lieux;Ainsi par Arrêté n° 2/050/DEP-ATL/SP du 09 Avril 1996 la parcelle «J» du lot 2123 a été attribuée, à titre de dédommagement, à leur père;Par Arrêté n° 02/071/DEP-ATL/SP du 02 Mai 1996, la même parcelle leur a été retirée (dans sa superficie de 361 m2) pour être attribuée, à titre onéreux, à leur frère AGONDANOU Jean;Considérant que les Héritiers AGONDANOU représentés par AGONDANOU Antoine fondent leur recours sur l'unique moyen tiré de la légalité en ce que l'acte administratif a retiré un bien collectif et après l'avoir rendu disponible l'a attribué, par le même acte, à AGONDANOU Jean, un des cohéritiers;Sur l'unique moyen des requérants tiré de la violation de la légalité:Considérant que les Héritiers AGONDANOU représentés par AGONDANOU Antoine soutiennent que le Préfet de l'Atlantique les a dépossédés sans motif en rendant disponible par arrêté n° 02/071/DEP-ATL/SP du 02 Mai 1996, la parcelle «J» du lot 2123 du lotissement du quartier Mènontin, objet du Permis d'Habiter n° 02/050/DEP-ATL/SP du 09 Avril 1996 pour l'attribuer, par le même acte, à AGONDANOU Jean un des cohéritiers alors que eux autres (héritiers du de cujus) n'ont pas consenti à cet acte;Considérant que le requérant, administrateur de la hoirie AGONDANOU Dominique invoque à l'appui de ce moyen la conspiration entre le Préfet et le sieur AGONDANOU Jean;Considérant qu'il explique ces actes par le fait que le Préfet de l'Atlantique, au lieu de lui remettre la correspondance relative à l'arrêté n° 02/050/DEP-ATL/SP du 09 Avril 1996 ayant attribué la parcelle «J» au de cujus AGONDANOU Dominique a préféré notifier ledit arrêté à AGONDANOU Jean son frère qui a réussi, en dépit de l'interdiction du juge DOSSOU KOKO, à obtenir par l'arrêté entrepris la mutation du permis d'habiter en son nom;Considérant que cette mutation opérée sans l'accord des autres héritiers, fût-il par vente, porte atteinte à une propriété privée immobilière en l'occurrence la parcelle «J» du lot 2123 du lotissement du quartier Mènontin et emporte dépossession définitive de la hoirie AGONDANOU Dominique;Considérant que l'autorité dans la prise de la décision contenue dans l'arrêté incriminé n'a évoqué ni prouver une faute ou erreur de droit pouvant justifier le retrait de ladite parcelle, précédemment accordée à titre de dédommagement aux héritiers AGONDANOU Dominique;Considérant qu'il est constant en jurisprudence administrative que le contrôle du juge de l'excès de pouvoir couvre non seulement l'existence matérielle des faits et leur qualification, mais aussi la relation entre le contenu même de la décision et des faits invoqués par l'administration pour la prendre;Considérant que dans le cas d'espèce, l'autorité administrative n'a invoqué aucun fait qui puisse permettre au Juge de la légalité de comprendre le motif du retrait de la parcelle au feu AGONDANOU Dominique et son attribution (en ce qui concerne la superficie de 361 m2) à AGONDANOU Jean, un des héritiers du de cujus, et d'apprécier éventuellement si les faits sont de nature à justifier la décision contenue dans l'arrêté incriminé;Qu'il y a lieu de dire que le moyen des Héritiers AGONDANOU représentés par AGONDANOU Antoine, tiré de la violation de la légalité en ce que le Préfet de l'Atlantique a retiré, sans raison valable, un bien commun pour le rétrocéder à un cohéritier est fondé;PAR CES MOTIFSArticle 1er: le recours des Hoirs AGONDANOU, représentés par AGONDANOU Antoine contre l'arrêté n° 2/071/DEP-ATL/SP du 02 Mai 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique a annulé l'arrêté n° 2/050/DEP-ATL/SP du 09 Avril 1996, dans sa superficie de 361 m2 pour l'attribuer à titre onéreux à AGONDANOU Jean, est recevable.Article 2: Ledit arrêté est annulé avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Quinze Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/CA
Date de la décision : 15/04/1999
Chambres réunies

Analyses

Excès de pouvoir - Dépossession d'un bien commun pour remise en propre à un cohéritier sans motif valable.

Viole la légalité l'autorité administrative qui, sans raison valable, a retiré d'un héritage un bien immobilier commun pour le rétrocéder en propre à un cohéritier.


Parties
Demandeurs : AGONDANOU DOMINIQUE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-04-15;25.ca ?
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