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15/04/1999 | BéNIN | N°21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1999, 21/CA


AKANZAN TINDO Thomas et un autre C/ Chef Circonscription Urbaine de BohiconN°21/CA 15/04/1999La Cour, Vu la requête en date à Bohicon du 03 Janvier 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Janvier 1994 sous N° 17/GCS par laquelle Monsieur AKANZAN TINDO Thomas a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d'attribution de parcelles loties sises au quartier ZAKPO à Bohicon au profit des Messieurs: Oscar dit le Boulanger, WADJO Bertin et HOUNKPATIN Cyrille et empiétant sur le domaine du requérant d'une superficie de 1.013 m²; Vu la communication fai

te pour ses observations à Monsieur le Chef de la Circonsc...

AKANZAN TINDO Thomas et un autre C/ Chef Circonscription Urbaine de BohiconN°21/CA 15/04/1999La Cour, Vu la requête en date à Bohicon du 03 Janvier 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Janvier 1994 sous N° 17/GCS par laquelle Monsieur AKANZAN TINDO Thomas a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d'attribution de parcelles loties sises au quartier ZAKPO à Bohicon au profit des Messieurs: Oscar dit le Boulanger, WADJO Bertin et HOUNKPATIN Cyrille et empiétant sur le domaine du requérant d'une superficie de 1.013 m²; Vu la communication faite pour ses observations à Monsieur le Chef de la Circonscription Urbaine de Bohicon de ladite requête et le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées par lettre N° 219/GCS du 24 Février 1997; Vu la mise en demeure adressée par lettre N° 700/GCS du 20 Mai 1997 au Chef de la Circonscription Urbaine de Bohicon; Vu la lettre N° 4D/043/CUB/SG/BAGD du 02 Avril 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 Avril 1998 sous le N° 0219/GCS par laquelle le Chef de la circonscription Urbaine de Bohicon a présenté son mémoire en défense; Vu la consignation constatée par reçu N° 598 du 16 Mars 1995; Vu toutes les pièces du dossierVu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990; Ouï le Conseiller-Rapporteur Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi; AU FOND Sur le moyen du requérant tiré de la violation du principe d'égalité des administrés devant la loi et l'Administration en ce que le même coefficient de réduction doit être appliqué à tous les citoyens au cours des travaux de lotissement. Considérant que le principe d'égalité des citoyens devant la loi consiste en ce que des individus placés dans la même situation au même moment, soient traités de la même façon; Qu'il ressort du dossier que ce principe n'a pas été appliqué compte tenu de l'apport initial des superficies et de l'attribution des parcelles après les travaux de lotissement et de recasement; Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier qu'à l'état des lieux, la superficie initiale du sieur HOUNKPATIN Cyrille était de trois cent quarante six (346) mètres carrés; qu'à la fin des travaux de recasement, malgré l'application des 50 % du coefficient de réduction, l'Administration lui a attribué la parcelle «J» du lot 270 d'une superficie de trois cent soixante quatre (364) mètres carrés; que cette attribution est bien au delà de l'apport initial du sieur HOUNKPATIN; Considérant que selon les allégations du requérant, la superficie de sa parcelle est de mille treize (1.013) mètres carrés; Que selon l'Administrateur, à l'état des lieux, la superficie relevée était plutôt de 945 m² et que le requérant compte tenu de l'apport initial n'a droit qu'à une seule parcelle, l'Administration devant lui restituer 57 m²; Considérant que l'instruction du dossier montre successivement que: - à l'état des lieux N° 109 dont le propriétaire est inconnu, l'apport initial est de 998 m², le coefficient de réduction est de 50 %, cependant la parcelle«I» attribuée au lot 270 est de 323 m² au lieu de 499 m²; - à l'état des lieux N° 111 dont le propriétaire est inconnu, l'apport initial est de 472 m², le coefficient de réduction est de 50 %, cependant la parcelle «E» attribuée au lot 270 est de 364 m² au lieu de 236 m²; - à l'état des lieux N° 112 de Monsieur GOUBADJE Barnabé, l'apport initial est de 1.031 m², le coefficient de réduction est de 50 %, cependant les parcelles «C» et «D» attribuées au lot 270 sont de 728 m² au lieu de 516 m²; Que tout ce qui précède montre le laisser aller de l'Administration dans les travaux de lotissement, de recasement et de l'application du coefficient de réduction dans le cas d'espèce, ce qui constitue un mépris des données que l'Administration elle-même s'est fixée avant le démarrage de ses travaux de lotissement et de recasement; Considérant au total qu'il échet de juger eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction du dossier que la décision d'attribution de parcelles encourt annulation; PAR CES MOTIFS D E C I D E Article 1er: La requête de Monsieur AKANZAN TINDO Thomas et un autre en date à Bohicon du 03 Janvier 1994 est recevable. Article 2: La décision d'attribution de parcelles loties sises au quartier ZAKPO à Bohicon au profit des sieurs Oscar dit le Boulanger, WADJO Bertin et HOUNKPATIN Cyrille enpiétant sur le domaine du sieur AKANZAN TINDO Thomas et un autre est annulée avec toutes les conséquences de droit pour violation du principe de l'égalité du citoyen devant l'Administration et la loi. Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Article 5: Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENTGrégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze Avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/CA
Date de la décision : 15/04/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Lotissement - recasement - Principe d'égalité des citoyens devant l'Administration..

Encourt l'annulation l'opération de lotissement - recasement conduite par l'administration qui n'a pas appliqué à toutes les parcelles le même coefficient qu'elle s'est fixée avant le démarrage des travaux.


Parties
Demandeurs : AKANZAN TINDO Thomas et un autre
Défendeurs : Chef Circonscription Urbaine de Bohicon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-04-15;21.ca ?
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