N°10
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Recevabilité - défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos le demandeur en pourvoi qui 'a point cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais légaux.
FOUNDE BOSSA REP/ KODOGBEE TANGLE
C/
BESSANVI TANDJINOU
N° 004/CJ-CT 12 Mars 1999
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 5 Mars 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Lucien DOMINGOS, Conseil de Dame FOUNDE Bossa a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 30/98 du 4 Mars 1998, de la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du Vendredi 12 Mars 1999 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par acte n° 13/98 enregistré le 05 Mars 1998 à la Cour d'Appel à Cotonou, Maître Lucien DOMINGOS, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/98 rendu le 04 Mars 1998 par la deuxième Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire:
FOUNDE BOSSA REP/KODOGBE TANGLE
C/
BESSANVI TANDJINOU;
Que transmis par lettre n° 081/PG-CS du 11 Juin 1998 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure a été enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire s/n° 98-17/CJ-CT;
que par lettre n° 826/GCS du 22 Juin 1998, l'auteur matériel du présent pourvoi a été mis en demeure d'avoir à payer la consignation et à produire des moyens de cassation en application des dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Que le 1er Juillet 1998, le montant de la consignation a été payé comme en fait foi le reçu annexé au dossier, mais sans la production du mémoire ampliatif;
Mais que malgré la remise en demeure par lettre n° 1012 en date du 31 Juillet 1998, reçue le même jour à son cabinet, le Conseil du demandeur n'a pas cru devoir réagir;
Qu'ainsi les délais accordés en vue de la production du mémoire ampliatif sont expirés;
Attendu qu'au terme de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés»;
Qu'en conséquence, il y a lieu de clore la procédure par la forclusion.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Déclare Dame FOUNDE Bossa représentée par KODOGBE Tanglé forclose en son pourvoi;
- Met les frais à la charge de la susnommée.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les parties;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
SAROUKOU AMOUSSA }
et } CONSEILLERS
Joachim Gabriel AKPAKA }
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi Douze Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
Edwige BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-