La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1999 | BéNIN | N°004/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mars 1999, 004/CJ-CT


Pourvoi en cassation - Pourvoi pour contrariété à la loi et Pourvoi dans l'intérèt de la loi - Conditions - Application de l'article 87 de l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 - Rejet du pourvoi du Procureur Général.Le pourvoi pour contrariété à la loi est nécessairement introduit sur ordre du Garde des sceaux, Ministre de la Justice . en l'absence d'un tel ordre, le pourvoi du Procureur Général ne peutêtre accueilli.Le pourvoi dans l'interêt de la loi ne peut être introduit par le Procureur Général que pour suppléer l'inaction des parties.En conséquence, le procureur Géné

ral ne peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi dès lors que les par...

Pourvoi en cassation - Pourvoi pour contrariété à la loi et Pourvoi dans l'intérèt de la loi - Conditions - Application de l'article 87 de l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 - Rejet du pourvoi du Procureur Général.Le pourvoi pour contrariété à la loi est nécessairement introduit sur ordre du Garde des sceaux, Ministre de la Justice . en l'absence d'un tel ordre, le pourvoi du Procureur Général ne peutêtre accueilli.Le pourvoi dans l'interêt de la loi ne peut être introduit par le Procureur Général que pour suppléer l'inaction des parties.En conséquence, le procureur Général ne peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi dès lors que les parties ont elles-mêmes introduit un pourvoi et qu'un arrêt de la Cour Suprême, non susceptible de recours, est déjà intervenu.procureur general pres la cour supreme C/ arret n°11/85 du 31/07/1985.N° 004/CJ-CT 12 /03/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 11 Février 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le Procureur Général a élevé pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 11/85 du 31 Juillet 1985 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué:Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'Audience du Vendredi 27 Août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par requête en date du 18 Août 1971, Dame Mahoutin Victorine HOUESSOU a introduit une instance contre dame NOUATIN Tiboyi qui lui conteste son droit de propriété sur un terrain situé à Zogbo qu'elle aurait acquis de Gabriel HOUNMAVO;Que le Tribunal de Première Instance de Cotonou par jugement n° 138 du 28 Juillet 1976 a jugé que le terrain était la propriété de dame Tiboyi NOUATIN;Que la Cour d'Appel saisie, a, par arrêt n° 11/85 du 31 Juillet 1985, déclaré que la «palmeraie objet du procès, avait été avant la vente, la propriété de la Famille HOUNMAVO»;Que le pourvoi n° 12 du 02 Août 1985 élevé contre cet arrêt de la Cour d'Appel par dame Tiboyi NOUATIN, ayant Maître ASSOGBA comme Conseil, a été une décision de déchéance faute de consignation ainsi qu'il résulte de l'arrêt n° 87-07/CJ-CT du 19 Juin 1987 rendu par l'ancienne Cour Populaire Centrale;Que le 11 Février 1992 le Procureur Général par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel se pourvoit dans l'intérêt de la loi contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 11/85 du 31 Juillet 1985 rendu par la Cour d'Appel;Attendu que pour le Procureur Général, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en matière de droit traditionnel est contraire à la loi pour plusieurs raisons en l'occurrence, qu'il a été rendu en opposition aux règles qui gouvernentla preuve et l'office du juge et aux principes fondamentaux de la procédure;Que contrairement au droit moderne où les modes de preuve sont hiérarchisés et la procédure rigoureusement réglementée, le droit coutumier admet certes la preuve par tous moyens;Mais que cela ne signifie certainement pas que le juge peut décider à sa guise et faire la pluie et le beau temps;Que «l'administration de la preuve, si libre qu'elle soit, obéit à des règles destinées à en garantir la valeur et dont la Cour Suprême a l'obligation de sanctionner l'inobservation. Le Juge en effet doit respecter la force probante de certains actes»;Attendu qu'il a été, estime le Ministère Public, fait un véritable excès de pouvoir et un grave déni de justice par les juges d'appel qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision alors que cette obligation de motiver est d'ordre public et donc soumise au contrôle, même d'office, de la Cour de cassation;Que la motivation doit donc être suffisante et cohérente afin d'éviter toute dégradation de la fonction judiciaire;Que l'arrêt incriminé, selon le Ministère Public, doit aussi être censuré pour avoir ordonné l'exécution provisoire, celle-ci ayant été prononcé au mépris des principes fondamentaux de procédure et de fond;Que le principe fondamental de procédure auquel l'arrêt de 1985 est contraire est celui du double degré de juridiction;Qu'en effet toute demande en justice doit respecter ce principe et en la matière, les juges d'appel ne peuvent statuer que sur les demandes déjà formulées devant les premiers juges ou sur celles qui en procèdent naturellement; Or en l'occurrence, la demande d'exécution provisoire est une demande principale distincte, elle n'avait pas été formulée devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, elle a été formulée pour la première fois en appel, elle aurait dû être déclarée irrecevable;Qu'en l'accueillant au contraire favorablement, les juges d'appel ont violé le principe précité - leur décision doit donc aussi être annulée pour contrariété à la loi;Attendu que le Ministère Public a introduit son pourvoi sur la base de l'article 87 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 qui comprend deux alinéas;Que ces deux alinéas distinguent deux sortes d'annulations;l'annulation pour contrariété à la loi et celle entreprise dans l'intérêt de la loi;Que dans le premier alinéa l'annulation est demandée par le Procureur Général sur l'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation;Que dans le deuxième alinéa, elle est demandée d'office par le Procureur Général;Attendu qu'en l'espèce, dans son réquisitoire le Procureur Général ne précise pas si c'est sur la base du 1er alinéa ou du 2è alinéa de l'article 87 qu'il fait son pourvoi;Que si c'est sur la base du 1er alinéa de l'article 87 que le pourvoi est fait, il manque au dossier l'ordre du Garde des Sceaux, sans cet ordre le pourvoi ne saurait être recevable;Que si c'est sur la base du 2è alinéa que le pourvoi est fait, la loi précise que «lorsqu'il aura été rendu une décision en dernier ressort, sujette à cassation et contre laquelle néanmoins aucune partie ne s'est pourvue dans les délais le Procureur Général près la Cour Suprême peut d'office...»;Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse et son conseil ont fait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel, pourvoi qui s'est soldé par un arrêt de déchéance rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême le 19 Juin 1987;Attendu que les parties se sont pourvues dans les délais contre la décision incriminées, le Procureur Général ne peut donc plus dans ce cas faire un pourvoi en cassation;Attendu que d'un point de vue juridique, que l'on se place dans le cas de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de l'article 87 de l'Ordonnance n° 21/PR, «les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours». La Chambre Judiciaire ayant déjà rendu en cette affaire un arrêt de déchéance, aucun pourvoi ne peut plus intervenir après cette décision;PAR CES MOTIFSDéclare en la forme le Procureur Général irrecevable en son pourvoi;Met les frais à la Charge du Trésor Public;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOU,CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi Vingt Sept Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CT
Date de la décision : 12/03/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-03-12;004.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award