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18/02/1999 | BéNIN | N°ADD

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1999, ADD


Babadjidé Alphonse C/ Etat beninois ADD 18/02/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 27 Juin 1984, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 Juillet 1984 sous n° 035 par laquelle le sieur BABADJIDE Alphonse, B.P. 1379 Cotonou, par l'organe de son Conseil, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit, en ce qui le concerne, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 83-462 du 28 Décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique;Vu les mémoires ampliatif et responsif des 5 Juillet 1985 et 8 Mars 1988 ainsi qu

e le mémoire ampliatif additif du 28 Août 1997 du requérant;V...

Babadjidé Alphonse C/ Etat beninois ADD 18/02/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 27 Juin 1984, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 Juillet 1984 sous n° 035 par laquelle le sieur BABADJIDE Alphonse, B.P. 1379 Cotonou, par l'organe de son Conseil, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit, en ce qui le concerne, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 83-462 du 28 Décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique;Vu les mémoires ampliatif et responsif des 5 Juillet 1985 et 8 Mars 1988 ainsi que le mémoire ampliatif additif du 28 Août 1997 du requérant;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que dans son mémoire ampliatif du 5 Juillet 1985 au paragraphe 18, le requérant relevait déjà en plus de son moyen unique tiré de la violation de la loi, qu'il est révoqué de la Fonction Publique« sans défense de droit commun»;Que dans ses premières conclusions du 14 Octobre 1996 le Procureur Général près la Cour suprême s'est fait fort de cela pour soulever le non-respect du droit de la défense, principe général du droit, en ce que l'intéressé ne s'est pas vu communiquer son dossier, ni n'a été traduit devant le Conseil de Discipline comme le prévoyaient les statuts le régissant;Que dans son mémoire additif du 28 Août 1997, le requérant est revenu à la rescousse, suite au rabat du délibéré et à la réouverture des débats pour soulever de façon très précise, le moyen tiré de la violation des droits de la défense dus à tout moment au demandeur;Qu'il est constant au vu des pièces du dossier que le requérant a été sanctionné sur le fondement de l'Ordonnance n° 80-6 du 11 Février 1980, édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commises par les Agents de l'Etat et les employés des Collectivités Locales;Que ladite Ordonnance en son article 2 exclut de ses dispositions, le bénéfice des garanties disciplinaires offertes par les statuts des agents mis en cause;Que parmi ces garanties disciplinaires exclues par ledit texte, figurent justement les obligations de communication de dossier et de traduction de l'Agent incriminé devant le conseil de discipline;Considérant que dès lors, l'intéressé n'a pas bénéficié desdites garanties dans la procédure diligentée contre lui et qui a abouti à sa révocation de la Fonction Publique par décret n° 83-462 du 28 Décembre 1983;Considérant qu'il est constant aujourd'hui plus qu'hier que les droits fondamentaux de la personne humaine sont imprescriptibles et inaliénables;Que parmi ces droits, figurent en première ligne les droits de la défense, parmi lesquels le droit de communication du dossier à l'Agent Permanent de l'Etat et de traduction de celui-ci devant le conseil de discipline;Considérant que même dans la lutte contre les détournements et les actes de prévarication, l'Etat doit toujours écouter l'autre partie et lui permettre de bénéficier de toutes ses garanties, même disciplinaires;Que leur exclusion est d'autant plus grave qu'elle n'a pas permis au requérant, en présence d'un défenseur ou de témoins de son choix, de présenter des observations écrites ou verbales, tous éléments d'explication qui en tout cas, auraient pu mieux édifier l'Administration;Qu'il convient donc, avant tout jugement en la forme et au fond de cette affaire, de permettre à l'Administration de lever cette omission en communiquant son dossier à BABADJIDE Alphonse et en lui offrant de se défendre devant le conseil de discipline;PAR CES MOTIFSAVANT-DIRE-DROIT quant à la forme et au fondARTICLE 1ER: Invite l'Etat Béninois, notamment le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, à prendre, en relation avec cette affaire pendante devant la Cour, les dispositions nécessaires pour rétablir BABADJIDE Alphonse dans les garanties disciplinaires que lui offrait son statut particulier initial avant la date de sa révocation de la Fonction Publique.ARTICLE 2: Réserve les dépensARTICLE 3: Ordonne notification du présent arrêt à BABADJIDE Alphonse, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, au Procureur Général près la Cour Suprême et sa publication au Journal Officiel de la République du Bénin.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Dix Huit Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : ADD
Date de la décision : 18/02/1999
Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Non respect du droit à la défense - Annulation

Même dans la lutte contre les détournements et actes de prévarication, l'Administration doit respecter le droit à la défense


Parties
Demandeurs : BABADJIDE ALPHONSE
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-18;add ?
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