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12/02/1999 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 février 1999, 2


N° 2
Pourvoi en cassation - recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n'a point cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis.


ALBERT TEVOEDJRE / FRANCOIS TANKPINOU

N° 003/CJ-CM 12/02/1999

LA COUR,

Vu la déclaration enregistrée le 16 Mars 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN ELISHA, Conseil de Monsieur Albert TEVOEDJRE, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/98 de la Chambre Civile

de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Sup...

N° 2
Pourvoi en cassation - recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n'a point cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis.

ALBERT TEVOEDJRE / FRANCOIS TANKPINOU

N° 003/CJ-CM 12/02/1999

LA COUR,

Vu la déclaration enregistrée le 16 Mars 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN ELISHA, Conseil de Monsieur Albert TEVOEDJRE, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/98 de la Chambre Civile de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Février 1999, le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Attendu que la Chambre Civile Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou a rendu le 20 Février 1998 un arrêt n° 40/98 dans l'affaire ci-dessus mentionnée en objet;

Que le 16 Mars 1998, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA ont formé pourvoi en cassation contre cet arrêt pour le compte de Monsieur Albert TEVOEDJRE par acte n° 51/98 du Greffe de ladite Cour;

Que le 13 Juillet 1998, une première mise en demeure par lettre n° 928/GCS a été adressée à Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, demandeurs au pourvoi et reçue en leur cabinet ce même jour. Suivant cette première mise demeure, ils étaient invités à procéder, sous peine de déchéance à la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Que cette première mise en demeure leur assignait également un délai d'un mois pour produire leurs moyens de cassation conformément à l'article 51 de l'Ordonnance précitée;

Que Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA ont procédé à la consignation requise contre reçu annexé au dossier;

Que cependant, ils n'ont pas déposé leur mémoire ampliatif jusqu'à l'expiration du délai;

Que le 20 Août 1998 et conformément à l'article 51 ci-dessus visé, une deuxième mise en demeure avec l'octroi d'un nouveau et dernier délai d'un mois leur a été adressée par lettre n° 1127/GCS reçue en leur cabinet le 21 Août 1998;

Mais que les demandeurs au pourvoi n'ont toujours pas réagi. Et les délais sont expirés;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la Loi et la consignation payée, il échet de l'accueillir;

Mais attendu que les auteurs du pourvoi ayant laissé s'expirer les délais à eux impartis sans déposer leur mémoire ampliatif, il y a lieu de faire application de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 en clôturant le dossier par le prononcé de la forclusion;
PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme le présent pourvoi

- Déclare Albert TEVOEDJRE forclos de son pourvoi.

- Met les frais à la charge du susnommé.

- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Saroukou AMOUSSA }
} CONSEILLERS;
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Douze Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence:

Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL.

Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier

E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 12/02/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-12;2 ?
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