La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1998 | BéNIN | N°27/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 décembre 1998, 27/CJ-S


La Cour,Vu la déclaration du 4 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Conseil de AGOUNTCHE Symphorien et 70 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/96 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audie

nce du vendredi 11 Décembre 1998, le Conseiller BOUSSARI Edwige...

La Cour,Vu la déclaration du 4 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Conseil de AGOUNTCHE Symphorien et 70 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/96 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 11 Décembre 1998, le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par acte n° 06/96 du 4 Juillet 1996 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°16/96 du 4 Juillet 1996 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:SONAPRAC/AGOUNTCHE SYMPHORIEN & 70 AUTRES.Attendu que par lettre n° 066/PG-CS du 9 Octobre 1996, le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général près la Cour Suprême où il a été enregistré sous le n° 96-26/CJ-S;Que par lettre n° 1228/GCS du 11 Novembre 1996, Maître Magloire YANSUNNU, auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation en application des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que suite à cette correspondance, Maître Magloire YANSUNNU a par lettre n° 0289/97/MY/ZJ du 10 Avril 1997, transmis à la Cour son mémoire ampliatif pour le compte de ses clients AGOUNTCHE Symphorien et autres;Que par lettre n° 583 et 584/GCS du 2 Mai 1997, copie du mémoire ampliatif de Maître Magloire YANSUNNU a été adressé à Maître Alfred POGNON et Maître Rachid MACHIFA et il leur a été accordé un délai d'un mois pour déposer leur mémoire en réplique;Que par lettre du 4 Novembre 1997, Maître POGNON Alfred a déposé son mémoire en défense;Qu'avec le dépôt de cette pièce, le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que la SONAPRA a licencié le sieur AGOUNTCHE Symphorien et 70 autres salariés le 31 Octobre 1990. Le Tribunal de Première Instance de Cotonou saisi de ce litige a constaté le caractère abusif du licenciement, le refus par la SONAPRA de prendre en charge AGOUNTCHE Symphorien victime d'une maladie professionnelle et relevé différents chefs de préjudices. Il condamna alors la SONAPRA à payer aux demandeurs pour toutes causes de préjudices confondues la somme de Deux Cent Soixante Deux Millions Cent Quarante Neuf Mille Six Cent Quinze (262.149.615) francs de dommages et intérêts;Que la SONAPRA releva appel de cette décision. L'arrêt dont pourvoi infirma le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, dit et jugé que le motif économique invoqué par la SONAPRA à l'appui du licenciement est réel et sérieux, ramené à Soixante Quatorze Millions (74.000.000) francs le montant des dommages et intérêts à répartir entre les licenciés;Que c'est contre cette décision de la Cour d'Appel que les demandeurs formulent par l'organe de leur conseil, six (06) moyens de cassation;DISCUSSION DES MOYENSAttendu que sur le 1er Moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation en ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable les appels prétendument formalisés les 30 Décembre 1994 et 06 Janvier 1995 par la SONAPRA au motif qu'ils sont antérieurs à la délivrance de la grosse et au certificat de non opposition, ni appel en date du 08 Mars 1995, alors que la délivrance de la grosse du jugement le 25 Février 1995 et du certificat de non opposition, ni appel en date du 08 Mars 1995, (en ce qu'ils sont postérieurs aux prétendus actes d'appel), devait être la preuve qu'au moins jusqu'à la date du 08 Mars 1995 aucun appel n'avait été formalisé par la SONAPRA, qu'au contraire les prétendus actes d'appel des 30 Décembre 1994 et 06 Janvier 1995 ne peuvent avoir été formalisés qu'après la délivrance du certificat de non appel ni opposition et après que le jugement de Première Instance soit devenu définitif et ait acquis autorité de chose jugée;Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a violé la loi en déclarant recevable lesdits appels alors qu'aucune procédure d'inscription de faux n'est venue prouver que le jugement n° 59/94 en date du 26 Décembre 1994 n'avait pas obtenu autorité de chose jugée lors de la formulation des actes d'appel de la SONAPRA et que le certificat de non appel ni opposition était faux;Qu'il s'agit d'une violation de la loi par fausse interprétation des règles de preuve en même temps qu'une violation de l'autorité de la chose jugée;Qu'il est certain que le certificat de non opposition et de non appel délivré le 08 Mars 1995 aux demandeurs est la preuve que le jugement n° 59/94 prononcé le 26 Décembre 1994 a déjà acquis autorité de chose jugée conformément aux articles 183 et 168 du code du travail;Que les prétendus appels formalisés par la SONAPRA ne peuvent donc résister devant le certificat de non opposition et non appel délivré le 08 Mars 1995 par le Greffier qui avait reçu lesdits appels;Qu'il y a manifestement violation de la loi et de l'organisation de la preuve en matière de voie de recours;Attendu que sur le 2è moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'appel incident des intimés au motif «qu'il n'est intervenu que le 28 Mai 1995 soit près de Sept (7) mois après le jugement et après le dernier acte d'appel de la SONAPRA, alors que l'article 2 du décret du 29 Août 1863 (code de procédure civile Bouvenet) dispose: «l'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation»;Que la Cour d'Appel a rejeté l'appel incident des demandeurs au motif qu'il est intervenu plus de Sept (07) mois après le dernier acte d'appel de la SONAPRA alors que la loi dispose que l'intimé pourra injecter appel incidemment en tout état de cause;Qu'en statuant comme il l'a fait, la Cour d'appel a violé la loi par refus d'application;Sur le 3è Moyen tiré du défaut de base légale.Attendu que sur la 1ère Branche du Moyen insuffisance de recherche de tous les éléments de faits qui justifient l'application de la loi, en ce que l'arrêt n° 16/96 de la Cour d'appel a affirmé que les motifs économiques allégués par l'employeur pour justifier le licenciement collectif intervenu sont réels et sérieux alors que les travailleurs ont conclu à la viabilité de cette société à l'époque du licenciement et ont donné pour preuve les dépenses somptuaires faites dans la même période; alors que la SONAPRA n'a pas fait la preuve de ses difficultés en produisant les derniers bilans de la société;Qu'il est certain que la Cour d'Appel en déclarant légitime le licenciement intervenu pour motif économique sans examiner les bilans de gestion de la Société SONAPRA, a non seulement violé la loi par fausse qualification des faits mais surtout a manqué de base légale pour justifier sa décision;Attendu que sur la 2è Branche du moyen par violation des règles de preuve en ce que la cour d'Appel a prétendu que les intimés n'apportent nullement la preuve irréfutable de leurs affirmations alors qu'en matière sociale, la preuve peut être rapportée par tout moyen;Que cette observation est d'autant plus pertinente que le juge a rejeté les moyens de preuve des intimés;Sur le 4è Moyen tiré de la contradiction entre le motif et le dispositif et même à l'intérieur du dispositif;Attendu qu'en ce que dans les motifs, l'arrêt affirme que les intimés ne rapportent pas valablement la preuve que l'ordre de licenciement n'a pas été régulièrement établi alors que dans le dispositif, il est affirmé que:Que «l'irrégularité relative à la notification a eu pour conséquence de priver les employés visés par le licenciement de la possibilité d'émettre des réserves ou de soulever des contestations sur l'ordre de licenciement avant que la décision définitive ne soit prise par l'employeur»;Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé la loi;Attendu que sur le 5è Moyen tiré d'un motif hypothétique, en ce que l'arrêt de la Cour d'Appel affirme que:«il existe en effet au dossier, une liste des agents recrutés après le 31 Octobre 1990, date du licenciement; Toutefois les intimés ne rapportent pas la preuve irréfutable que ces recrutements ont été effectués au mépris de leur droit de priorité d'embauche dans la mesure où il peut s'agir d'agents dont le profil pour occuper les postes vacants n'existent au sein de l'entreprise ou parmi les compressés»;Qu'une telle formulation équivaut à une absence de motifs car le juge ne peut prendre une décision sur le fondement de doute; il lui faut des certitudes;Qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de la loi;Sur le 6è Moyen tiré du défaut de réponse à conclusion;Attendu qu'alors que dans les conclusions tant de Première Instance que d'appel, les intimés ont soulevé le cas du sieur AGOUNTCHE Symphorien, victime d'une maladie professionnelle non prise en charge par la SONAPRA, alors que le premier jugement en a fait état, l'arrêt de la Cour d'Appel est resté silencieux sur ce point;Qu'en s'abstenant de statuer sur la maladie professionnelle de AGOUNTCHE Symphorien, la Cour d'Appel a omis de répondre aux conclusions qui étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige et n'a pas répondu aux exigences de la loi;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions;- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour y être statué à nouveau;- Met les frais à la charge du Trésor Public;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et André LOKOSSOU CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi Onze Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,Edwige BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 27/CJ-S
Date de la décision : 11/12/1998
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Droit du Travail

Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Preuve - Règles de preuve en matière sociale - Contrariété de motif et dispositif - motifs dubitatifs - défaut de réponse à conclusions - Cassation.Voie de recours : recevabilité de l'appel incident formé en tout état de cause.Jugement : Autorité de la chose jugée - preuveLa délivrance de la grosse d'un jugement, du certificat de non opposition et de non appel fait présumer que le jugement a acquis autorité de la chose jugée.Les appels dirigés contre une telle décision ne peuvent résister à cette présomption sauf à prouver par la procédure d'inscription de faux que le jugement n'avait pas acquis cette autorité au moment de l'appel.Est valable l'appel incident formé par l'intimé sept mois après l'acte principal d'appel incident en tout état de cause aux termes de l'article 2 du décret du 29 Août 1863 portant code de procédure civile Bouvenet applicable en AOF.En matière sociale la preuve peut être rapportée par tout moyen.Les difficultés qui fondent un licenciement pour motif économique doivent être caractérisées ; par suite, manque de base légale la décision qui déclare légitime un licenciement intervenu pour motif économique sans vérifier la réalité des difficultés de l'entreprise par l'examen des bilans de gestion de la société.Le juge doit fonder sa décision sur des éléments de certitude, doivent donc être considérés comme motifs dubitatifs ceux qui évoquent le doute par l'utilisation de l'expression telle que : "il peut s'agir de ."Est considérée comme défaut de réponse à conclusion l'omission de statuer sur une demande laquelle est de nature à exercer une incidence sur la solution du litige.


Parties
Demandeurs : AGOUNTCHE SYMPHORIEN & 7O AUTRES
Défendeurs : SO.NA.PRA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel, 04 juillet 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-11;27.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award