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04/12/1998 | BéNIN | N°42/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 décembre 1998, 42/CA


YOUSSOUFOU TOUKOUROU IBOURAÏMAC/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DUTRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.N° 42/CA du 04 /12/98La Cour, Vu la requête en date du 09 Mars 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Mars 1995 sous le n° 072/GCS par laquelle Monsieur YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma, Ingénieur des Services Techniques des Travaux Publics, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994;Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré à la Cour sous le

n° 470/GCS du 07 Octobre 1996;Vu la communication faite pour ses...

YOUSSOUFOU TOUKOUROU IBOURAÏMAC/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DUTRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.N° 42/CA du 04 /12/98La Cour, Vu la requête en date du 09 Mars 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Mars 1995 sous le n° 072/GCS par laquelle Monsieur YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma, Ingénieur des Services Techniques des Travaux Publics, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994;Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré à la Cour sous le n° 470/GCS du 07 Octobre 1996;Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire susvisés du requérant au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme administrative par lettre n° 178/GCS du 18 Février 1997;Vu la lettre n° 591/GCS du 02 Mai 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration qui n'a pas cru devoir répondre à la correspondance n° 178/GCS susvisée du 18 Février 1997;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 610 du 28 avril 1995;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier; Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général KPADE Jocelyne en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi; EN LA FORMEConsidérant que le recours de YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma a été introduit dans les forme et délai de la Loi; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable; AU FONDSur le moyen du requérant tiré de l'abus de pouvoir en ce que l'arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994 a méconnu et violé ses droits acquis;Considérant que le requérant sollicite de la Cour que d'une part, elle annule l'arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994 et que d'autre part elle enjoigne au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative de prendre un nouvel arrêté de reconstitution de carrière pour lui conférer les droits reconnus à certains de ses collègues par les arrêtés n°s 0934/MTAS/DGPE/CRAPE-3 et 1862/MTAS/DGPE/CRAPE du 20 Octobre 1988;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier;- Que le requérant, Ingénieur des Travaux Publics, a été intégré dans le Corps National des Ingénieurs des Travaux Publics et Ingénieurs Géomètres le 08 Octobre 1974 en qualité d'Ingénieur de 2è classe 1er échelon stagiaire, en application du décret n° 243//PC/MFPTAS du 31 Octobre 1964;- Qu'à la suite de l'adoption du décret n° 81-342 du 17 Octobre 1981, portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Travaux Publics de l'Etat, il a été promu au grade d'Ingénieur des Services Techniques des Travaux Publics à la catégorie A échelle 2 par l'arrêté n° 3613/MTAS/DGPE/SPCA DU 02 Octobre 1986, cela à l'instar de ses collègues Benoît TOKPASSI, Georges GANDONOU, Dominique DOSSOU-YOVO; - Qu'en application de l'article 37 du nouveau décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Travaux Publics de l'Etat, les arrêtés de nomination et de reclassement n°s 0934 et 1862/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 20 Octobre 1988, ont été pris; - Que l'arrêté n° 1862/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 20 Octobre 1988 reclassant les nommés DOSSOU-YOVO Dominique, TOKPASSI Benoît et GANDONOU Georges en A1 a effectivement omis YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma le requérant, avec qui ces derniers ont initialement évolué en A2 sur le fondement de l'arrêté n° 3613/MTAS/DGPE/SPCA du 02 Octobre 1986;- Que l'arrêté n° 0934/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 20 Octobre 1988 quant à lui a également reclassé en A1 les nommés AHOYO Pascal et TOGNIFODE Romain, bien que ces derniers aient été engagés à la Fonction Publique bien après YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma;- Qu'il en résulte que c'est pour obtenir réparation de cette omission qui lui porte gravement préjudice que le requérant a saisi l'autorité de tutelle par lettre en date du 12 Décembre 1992;- Qu'à sa grande surprise, c'est l'arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994 qui lui a été notifié;- Que ce dernier arrêté, pris sur le fondement du décret n° 93-172 du 20 Juillet 1993 portant rectificatif à l'article 37 du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 relatif aux Statuts Particuliers des Travaux Publics de l'Etat, l'a confiné à la date de sa signature au grade A2-7 du Corps des Ingénieurs des Services Techniques des Travaux Publics;- Que ledit arrêté est effectivement discriminatoire, dans la mesure où ayant été engagé dans le Corps des Ingénieurs des Travaux Publics le 08 Octobre 1974, le requérant ne saurait légalement faire l'objet d'un traitement différent de celui d'une part, de ses collègues TOKPASSI Benoît, GANDONOU Georges et DOSSOU-YOVO Dominique avec lesquels il a évolué depuis lors jusqu'en 1986; d'autre part de ses collègues AHOYO Pascal et TOGNIFODE Romain engagés bien après lui;- Que cet arrêté ayant été pris sur la base du décret n° 93-172 du 20 Juillet 1993, a méconnu et violé le droit acquis qui est le sien, de voir appliquer à sa situation administrative, les conséquences de l'article 37 ancien du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 au même titre que ses collègues susnommés;- Considérant que le décret du 20 Juillet 1993 susmentionné ne saurait s'appliquer de façon rétroactive à sa réclamation du 12 Décembre 1992, toute disposition législative ou réglementaire nouvelle ne disposant que pour l'avenir et ne pouvant régir que les situations qui lui sont postérieures;- Qu'ainsi, si l'on tient compte de cette date d'introduction de la demande du requérant auprès de l'Administration, à savoir le 12 Décembre 1992, ce n'est pas le décret n° 93-172 du 20 Juillet 1993 qui aurait dû être appliqué à sa situation administrative, mais plutôt le décret n° 90-318 du 26 Octobre 1990 portant déjà rectificatif à l'article 37 du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985;- Que par rapport à l'article 37 ancien, le décret n° 90-318 a de différent qu'il supprime aux Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat, régis par le décret n° 243/MFPTAS du 31 Octobre 1964, le bénéfice du coefficient de revalorisation de leur indice de traitement;Considérant que dans cette hypothèse, le décret n° 90-318 du 26 Octobre 1990, abrogé par le décret n° 93-172 du 20 Juillet 1993, serait également reprochable d'illégalité, en ce qui concerne au moins la situation administrative du requérant, car il mettrait aussi en cause le principe de l'égalité des citoyens devant la loi;Considérant que ce principe signifie en effet que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public, doivent être régies par les mêmes règles, si elles remplissent les conditions générales posées par la loi;Considérant que dans le cas d'espèce, l'article 37 ancien du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Travaux Publics de l'Etat, reste applicable au sieur YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma au même titre que ses trois premiers collègues susnommés, dès lors qu'il remplit toutes les conditions exigées par ledit décret, à savoir entre autres, qu'il est Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat régi par le décret n° 243/PC/MFPTAS du 31 Octobre 1964;Qu'à ce titre, il doit être, conformément aux dispositions de l'article 37 ancien du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985, reclassé en A1 comme ses collègues précités, dans le Corps des Ingénieurs des Travaux Publics et doit bénéficier après reclassement d'un coefficient de revalorisation de son indice de traitement;Que dès lors que l'arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994 querellé ne reconnaît pas au requérant tous ces droits et se contente de le reclasser au grade de A2-7 des Ingénieurs des Services Techniques des Travaux Publics, il y a lieu de conclure à son annulation, avec toutes les conséquences de droit, notamment: la reconstitution de la carrière de YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma sur la base de l'article 37 ancien du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Travaux Publics, assortie de rappels;Sur la demande en condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de Dix Millions (10.000.000) de francs, en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son omission des tableaux d'avancement établis le 20 Octobre 1988:Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête primitive du requérant du 09 Mars 1995 contre le Ministre de la Fonction Publique est fondée sur l'excès de pouvoir reproché à l'Administration;Que sa demande ultérieure en indemnisation ou en réparation du 04 Septembre 1996, constitue dès lors une demande nouvelle modificative des conclusions originelles du demandeur;Qu'en outre une telle demande en réparation relève de la nature du plein contentieux et ne peut être faite à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir;Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande en condamnation de l'Etat formulée par le requérant; PAR CES MOTIFS : D E C I D EARTICLE 1ER: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma, en date du 09 Mars 1995 contre l'arrêté n° 1787/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 26 Mai 1994, est recevable.ARTICLE 2: Ledit arrêté est annulé avec les conséquences de droit, notamment: la reconstitution de la carrière du requérant sur la base de l'article 37 ancien du décret n° 85-381 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Travaux Publics, assortie de rappels. ARTICLE 3: Le surplus de la demande est irrecevable.ARTICLE 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur YOUSSOUFOU TOUKOUROU Ibouraïma, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Quatre Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Madame:ABOH Jocelyne épouse KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER. Et ont signéLe Président Le Rapporteur Le GreffierLe Greffier en Chef p.i., F. TCHIBOZO-QUENUM.


Chambres réunies

Analyses

Violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi - Non cumul du recours pour excès de pouvoir avec le recours de plein contentieux.

Tous citoyens se trouvant placés dans une situation identique à l'égard du service public, doivent être régis par les mêmes règles. Un arrêté qui en décide le contraire encourt annulation.


Parties
Demandeurs : YOUSSOUFOU TOUKOUROU IBOURAÏMA
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DUTRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/12/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 42/CA
Numéro NOR : 39950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-04;42.ca ?
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