Civil Traditionnel
Assistance judiciaire - conditions - certificat d'indigence - Défaut de production mémoire -forclusion.
Ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire que celui qui a produit un certificat d'indigence - L'intéressé est forclos en son pourvoi s'il n'a après mises en demeure, produit ni le certificat d'indigence, ni le mémoire ampliatif.
N° 8
AHOUANDJINOU COLETE NEE HOUSSOU
C/
AHOUANDJINOU DJOSSINOU BIENVENU
N° 0015/CJ-CT 26/11/1998
La Cour,
Attendu que transmis par lettre n° 034/PG-CS du 18 Avril 1995 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure a été inscrit au rôle de la Chambre Judiciaire s/n° 95-14/CJ-CT;
Que convoquée par lettre n° 405/GCS du 7 Juin 1995, la demanderesse au pourvoi a été mise en demeure par lettre n° 456/GCS du 7 Juillet 1995 d'avoir à payer la consignation et à faire produire ses moyens de cassation par un avocat de son choix conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Qu'aussitôt le montant de la consignation a été payée comme en atteste le reçu de paiement annexé au dossier mais sans la production du mémoire ampliatif;
Que remise en demeure après avoir reçu le 25 Janvier 1996 la lettre n° 728/GCS du 28 Novembre 1995 adressée à elle, la demanderesse a fini par choisir pour conseils Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO qui ont fait parvenir à la Cour leur lettre de constitution n° 0059/96/CAB/FA/BP/VO datée du 16 Février 1996;
Mais attendu que mis successivement en demeure par lettres n° 239, 549 et 814/GCS des 26 Février, 11 Avril et 10 Juillet 1996, ces Conseils n'ont jamais produit leur mémoire ampliatif;
Que pour couvrir cette situation, la demanderesse au pourvoi s'est elle-même présentée le 17 Octobre 1997 à la Cour où entendue, elle a sollicité une assistance judiciaire;
Mais que mise en demeure par lettre n° 1561/GCS du 14 Novembre 1997 d'avoir à produire un certificat d'indigence afin de bénéficier de cette mesure, l'intéressée n'a pas cru devoir apporter une suite favorable même jusqu'à présent;
Qu'ainsi, il demeure acquis que les moyens de cassation que concrétise le mémoire ampliatif n'ont pas été produits malgré les multiples délais sollicités et accordés;
Or, aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés;
En conséquence, il y a lieu de clore la procédure par la forclusion;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Déclare Dame AHOUANDJINOU Colette née HOUSSOU forclose en son pourvoi;
- Met les frais à la charge de la susnommée;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Six Novembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
Edwige BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Cotonou, le 06 Janvier 1999
Le Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-