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26/11/1998 | BéNIN | N°022/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 novembre 1998, 022/CJ-S


La Cour, Vu la déclaration du 13 Janvier 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Conseil de la Société AGRO BUSINESS BENIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/97 du 9 Janvier 1997 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'Arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossie

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La Cour, Vu la déclaration du 13 Janvier 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Conseil de la Société AGRO BUSINESS BENIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/97 du 9 Janvier 1997 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'Arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Jeudi 26 Novembre 1998, le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;Attendu que par acte n° 01/97 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 13 Janvier 1997, Maître Arthur BALLE, Conseil de la Société AGRO BUSINESS BENIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/97 rendu le 09 Janvier 1997 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:AGRO BUSINESS BENINC/DOUROSSIMI GABRIEL.Que par lettre n° 129/PG-CS du 09 Octobre 1997, le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général ou il a été enregistré sous le n° 97-39/CJ-S;Que par lettre n° 1299/GCS du 20 Octobre 1997, la Société AGRO BUSINESS BENIN a été mise en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation en application des articles 42 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que malgré plusieurs mises en demeure, la Société AGRO BUSINESS BENIN n'a pas produit son mémoire ampliatif ;Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 précitée,«l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion, bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Déclare la Société AGRO BUSINESS BENIN forclose en son pouvoir;- Met les frais à la charge de la susnommée;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Six Novembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur Le GreffierEdwige BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 022/CJ-S
Date de la décision : 26/11/1998
Sociale
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Mémoire ampliatif non produit dans les délais - Forclusion.

Le pourvoi, même élevé dans les formes et délai de la loi, encourt la forclusion dès lors que le mémoire ampliatif n'a pas été produit ou l'a été après expiration du délai imparti conformément aux dispositions légales


Parties
Demandeurs : SOCIETE AGRO BUSINESS
Défendeurs : DOUROSSIMI GABRIEL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 09 janvier 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-11-26;022.cj.s ?
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