N°2
Collectif des Propriétaires des Parcelles retirées
à SODJEATINME REP/KOUBLANOU EMILE
C/
LE PREFET DE L'ATLANTIQUE
N° 25/CA du 22 Octobre 1998.
La Cour,
Vu la requête en date du 02 Octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Octobre 1998 sous le n° 973/GCS par laquelle le Collectif des Propriétaires de parcelles retirées à Sodjèatinmé, représenté par KOUBLANOU Emile, 06 BP 872, Cotonou, a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, à l'exécution des arrêtés n° 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 Avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiter
Vu les consignations constatées par reçus n°s 1298 du 12 Octobre , 1307 du 14 Octobre 1998 et suivants
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990
Vu les pièces du dossier Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi
EN LA FORME
Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise qu'à une seule condition: l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief prévue par l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 et qui dispose:
ARTICLE 73 ALINEA 1ER: «sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation».
Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation et le recours sollicitant le sursis ont été enregistrés au Greffe de la Cour Suprême le 08 Octobre 1998 respectivement sous les n°s 98-91/CA et 98-97/CA
Qu'il y a donc lieu de déclarer la demande de sursis recevable en la forme
AU FOND Considérant que les requérants sollicitent de la Cour, le sursis à l'exécution des arrêtés du Préfet de l'Atlantique n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juillet 1997 et n°s 2/195, 2/196,2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 Avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiter;
Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée dispose:
ARTICLE 73 ALINEA 2: «le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»
Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;
Considérant qu'en l'espèce il appert de la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;
Que, s'agissant du caractère irréparable du préjudice, l'expulsion des requérants et de toutes leurs familles installés sur lesdites parcelles depuis plus de quarante (40) années déjà d'une part, et la destruction de leurs immeubles construits en matériaux définitifs qui en résulterait d'autre part, constitueraient pour eux un préjudice irréparable eu égard aux coûts actuels des matériaux de construction et leur capacité financière;
Qu'il y a donc lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause et d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER: Est recevable le recours aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés du Préfet de l'Atlantique n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juillet 1997 et n°s 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiter appartenant aux membres du Collectif des propriétaires des parcelles retirées à Sodjèatinmè représenté par KOUBLANOU Emile;
ARTICLE 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre lesdits arrêtés, il est sursis à leur exécution
ARTICLE 3: Réserve les dépens
ARTICLE 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement
ARTICLE 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence à toutes les parties
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT
Saroukou AMOUSSA
Et CONSEILLERS;
Grégoire ALAYE
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Deux Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs
Antoine BANKOLE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIER;
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier