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31/07/1998 | BéNIN | N°013/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 juillet 1998, 013/CJ-CT


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 Octobre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Monsieur HONTOUNFINDE Avohou Paul a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 118 du 27 Octobre 1993 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audie

nce du Vendredi 31 Juillet 1998, le Président André LOKOSSOU en ...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 Octobre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Monsieur HONTOUNFINDE Avohou Paul a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 118 du 27 Octobre 1993 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 31 Juillet 1998, le Président André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte enregistré le 28 Octobre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur HONTOUNFINDE Avohou Paul a élevé pourvoi contre l'arrêt n° 118 rendu le 27 Octobre 1993 par la Chambre de Droit Traditionnel de ladite Cour dans l'affaire:VOHOU HONTOUNFINDE PaulC/CADJA DODO AUGUSTIN.Que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre n° 043/PG-CS du 7 Juin 1994 du Procureur Général près la Cour Suprême a été inscrit au rôle Général de la Cour s/n° 94-19/CJ-CT;Que le 28 Juillet 1994 le demandeur au pourvoi a payé le montant de la consignation et par lettre n° 340/GCS de la même date, il a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois;Que par lettre n° 0895/94/AAH/HD du 29 Août 1994, Maître Grâce d'ALMEIDA ADAMON, conseil du demandeur, sollicita prorogation du délai accordé pour le dépôt du mémoire qu'elle fit parvenir à la Cour le 2 Novembre 1994;Qu'un exemplaire de ce mémoire daté du 27 Octobre 1994 fut adressé les 22 Février et 13 Mars 1995 à Maître Agnès CAMPBELL par lettres n°s 129 et 198/GCS pour réplique dans le délai d'un mois. Qu'une relance n° 570/GCS fut envoyée le 21 Août 1995 à Maître CAMMPBELL qui la reçut le 25 Août 1995 et remit à la Cour le 20 Septembre 1995 son mémoire en défense daté du 19 Septembre 1995;Que dès lors, le présent dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de l'accueillir;AU FONDAttendu que par requête en date du 1er Juillet 1981, sieur AVOHOU H. Paul a, par l'organe de son conseil, Maître Yves POVIANOU, saisi le Tribunal de Première Instance de Cotonou d'une action en confirmation de son droit de propriété sur une parcelle de terrain sise à Godomey contre dame CADJA DODO Afiavi;Que ledit Tribunal statuant en matière de droit traditionnel a rendu le jugement n° 189/85 du 24 Décembre 1985 dont le dispositif est ainsi conçu:«Constate que le terrain d'une superficie de 2 ha 59 a 28 ca sis à Godomey quartier Yomahouto ou Zesoumè, district Rural d'ABOMEY-CALAVI, objet du présent litige, est un bien commun;Constate que la copropriétaire dame CADJA Dodo Afiavi, n'a jamais donné son consentement à la vente;Annule la vente dudit terrain pour s'être portée sur un bien indivis sans accord préalable du conseil de famille;Ordonne le remboursement de la somme de Trente Cinq Mille (35.000 ) francs par CADJO Afiavi et Augustin à AVOHOU H. Paul;Fait défense à AVOHOU H. Paul de troubler dame CADJA Afiavi et son représentant dans la jouissance paisible dudit bien;Déboute le demandeur de toutes ses prétentions, fins et conclusions et les défendeurs du surplus de leurs demandes...»Attendu que pour le compte de son client, maître POVIANOU a relevé appel du jugement le 10 Janvier 1986 et que la Cour d'Appel a, par arrêt n° 118 de la Chambre de droit traditionnel rendu le 27 Octobre 1993, confirmé le jugement querellé;Que c'est contre cet arrêt que Maître Grâce d'ALMEIDA ADAMON, conseil du demandeur au pourvoi, soulève un moyen de cassation contenu dans son mémoire ampliatif versé au dossier;DISCUSSION DES MOYENSMoyen unique du demandeur tiré de la violation de la règle de l'unanimité:Attendu qu'au soutien de ce moyen le conseil expose entre autres:«que les juges du second degré ont repris à leur compte le premier jugement en estimant qu'il est de règle et de jurisprudence que la vente d'un bien indivis par un co-indivisaire sans l'accord préalable du conseil de famille est nulle et de nul effet;Qu'il echet d'annuler purement et simplement ladite vente pour s'être portée sur un bien indivis...»«Qu'ainsi jugé, ces motifs violent certaines exceptions de la règle de l'unanimité»Attendu que les développements contenus dans le mémoire ampliatif versé au dossier visent à ce que soit cassé l'arrêt attaqué;Attendu que le mémoire en réplique du défendeur également versé au dossier vise à la décision contraire;Attendu que le moyen soulevé par le demandeur manque de pertinence;Qu'en effet le droit coutumier foncier consacre le caractère collectif de la propriété foncière et rend indispensable, nécessaire et obligatoire la décision préalable du conseil de famille avant tout acte de disposition des terres appartenant à plusieurs personnes;Qu'en conséquence la vente d'un bien commun à plusieurs personnes est nulle et de nul effet si l'accord préalable de tous les propriétaires communs n'est pas obtenu;Attendu qu'en l'espèce le demandeur au pourvoi, AVOHOU H. Paul n'a pas reçu l'accord préalable de CADJA Afiavi avant d'acheter le terrain, objet du litige;Attendu qu'en omettant de le faire le demandeur a violé une disposition capitale de la coutume et une règle cardinale régissant l'indivision;Attendu que les juges du fond en décidant comme ils ont décidé ont fait une bonne et rigoureuse application de la règle de droit et de la coutume des parties.PAR CES MOTIFSAccueille le pourvoi en la formeLe rejette en ce que les juges du fond ont fait une bonne et rigoureuse application de la règle de droit et de la coutume des parties.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Edwige BOUSSARI et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi Trente et Un Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.ET ONT SIGNELe Président-Rapporteur Le GreffierA. LOKOSSOU.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Analyses

Immeuble coutumier - Caractère indivis du bien- Vente - Nullité - Nécessité du consentement du Conseil de famille.

La vente d'un immeuble coutumier requiert obligatoirement le Consentement du Conseil de famille dès lors que le caractère indivis du bien est acquis. C'est une règle essentielle du droit foncier coutumier.


Parties
Demandeurs : HONTOUNFINDE AVOHOU PAUL
Défendeurs : CADJA DODO AUGUSTIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 27 octobre 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 013/CJ-CT
Numéro NOR : 39939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-07-31;013.cj.ct ?
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