Civil Moderne
Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos celui qui bien qu'ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation, n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré la mise en demeure.
N° 3
HADJINOU GUSTAVE C/ FAGNIHOUN ANTOINE
N° 027/CJ-CM 29/05 1998
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 Février 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur B Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 24/94 rendu le 24 Février 1994 par la Chambre Civile de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 29 Mai 1998 le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Ab A en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 06/94 enregistré le 25 Février 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur B Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 24/94 rendu le 24 Février 1994 par la Chambre de droit Civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:
B Ac
C/
FAGNIHOUN ANTOINE.
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n° 076/PG-CS du 03 Décembre 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette Juridiction sous le n° 96-27/CJ-CM;
Attendu que par lettre n° 434/GCS du 2 Avril 1997, l'auteur matériel de ce pourvoi a été invité à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que l'intéressé n'ayant pas été trouvé à l'adresse où la correspondance lui a été adressée, la mise en demeure lui a été faite à son service, sur instructions du Conseiller Rapporteur en date du 3 Octobre 1997;
Que le demandeur au pourvoi qui l'a reçue, par l'organe de Madame B Aa qui l'a déchargée pour le compte de son époux le 9 Octobre 1997, a consigné le montant prescrit le 13 Octobre 1997 soit dans le délai de quinze jours requis;
Que le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé au dossier, le Greffier en Chef adressa au Conseil plusieurs mises en demeure pour le dépôt dudit mémoire;
Que le demandeur reçut ces correspondances mais il s'abstint d'y donner suite;
Que l'affaire est donc réputée en état, les délais pour produire les mémoires et les pièces étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée;
PAR CES MOTIFS
- En la forme, reçoit le présent pourvoi.
- Au fond, déclare B Ac forclos en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge .
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
André LOKOSSOU, Conseiller de la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt neuf Mai Mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab A PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
Et ont signé:
Le PrésidentLe Rapporteur,
André LOKOSSOUSaroukou AMOUSSA
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