La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1998 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mai 1998, 3


Texte (pseudonymisé)
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos celui qui bien qu'ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation, n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré la mise en demeure.
N° 3
HADJINOU GUSTAVE C/ FAGNIHOUN ANTOINE
N° 027/CJ-CM 29/05 1998
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 Février 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur B Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 24/94 rendu le 24 Février 1994 par la Chambre Civile de Droit Moderne de la Cour d'Ap

pel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
V...

Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos celui qui bien qu'ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation, n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré la mise en demeure.
N° 3
HADJINOU GUSTAVE C/ FAGNIHOUN ANTOINE
N° 027/CJ-CM 29/05 1998
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 Février 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur B Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 24/94 rendu le 24 Février 1994 par la Chambre Civile de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 29 Mai 1998 le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Ab A en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 06/94 enregistré le 25 Février 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur B Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 24/94 rendu le 24 Février 1994 par la Chambre de droit Civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:
B Ac
C/
FAGNIHOUN ANTOINE.
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n° 076/PG-CS du 03 Décembre 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette Juridiction sous le n° 96-27/CJ-CM;
Attendu que par lettre n° 434/GCS du 2 Avril 1997, l'auteur matériel de ce pourvoi a été invité à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que l'intéressé n'ayant pas été trouvé à l'adresse où la correspondance lui a été adressée, la mise en demeure lui a été faite à son service, sur instructions du Conseiller Rapporteur en date du 3 Octobre 1997;
Que le demandeur au pourvoi qui l'a reçue, par l'organe de Madame B Aa qui l'a déchargée pour le compte de son époux le 9 Octobre 1997, a consigné le montant prescrit le 13 Octobre 1997 soit dans le délai de quinze jours requis;
Que le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé au dossier, le Greffier en Chef adressa au Conseil plusieurs mises en demeure pour le dépôt dudit mémoire;
Que le demandeur reçut ces correspondances mais il s'abstint d'y donner suite;
Que l'affaire est donc réputée en état, les délais pour produire les mémoires et les pièces étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée;
PAR CES MOTIFS
- En la forme, reçoit le présent pourvoi.
- Au fond, déclare B Ac forclos en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge .
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
André LOKOSSOU, Conseiller de la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt neuf Mai Mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab A PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
Et ont signé:
Le PrésidentLe Rapporteur,
André LOKOSSOUSaroukou AMOUSSA
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/05/1998
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 173902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-05-29;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award