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24/04/1998 | BéNIN | N°010/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 avril 1998, 010/CJ-CT


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 22 Juillet 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil du sieur DOSSOU GNANCADJA Glokoun, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 93 rendu le 21 Juillet 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les piè

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La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 22 Juillet 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil du sieur DOSSOU GNANCADJA Glokoun, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 93 rendu le 21 Juillet 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier ,Ouï à l'audience publique du Vendredi 24 Avril 1998 le Conseiller Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que le 22 Juillet 1993 a été enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou la déclaration par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil du sieur DOSSOU GNANCADJA Glokoun, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 93 rendu le 21 Juillet 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:BODJRENOU TOSSOU C/DOSSOU GNANCADJA GLOKOUN.Que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre n° 14/PG-CS du 10 Mars 1994 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au rôle général de cette juridiction s/n° 94-07/CJ-CT.Que par lettre n° 111/G-CS du 14 Avril 1994, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure par le biais de son conseil Maître Hélène KEKE-AHOLOU, de consigner dans les 15 jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un mois, le tout par application des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;Attendu que le conseil paya la consignation le 15 Avril 1994 et fit parvenir à la Cour le 18 Mai 1994, une lettre n° 389/05/94/KAH/DM de demande de prorogation de délai de production du mémoire ampliatif; que satisfaction lui fut donnée par lettre n° 227/G-CS du 16 Juin 1994; mais que par lettre n° 598/07/94/KAH/WR du 19 Juillet 1994, le conseil sollicita une autre prorogation de délai qui lui fut accordée par lettre n° 410/G-CS du 18 Août 1994; que c'est alors qu'il déposa le 11 Novembre 1994 ses moyens de cassation dont un exemplaire fut transmis le 20 Février 1995 à Maître Narcisse ADJAÏ, Conseil du défendeur, pour réplique dans le délai d'un mois;Attendu que la réplique ne fut pas adressée à la cour malgré les relances n° 289/G-CS et 598/G-CS des 25 Avril et 5 Septembre 1995 reçues respectivement en avril 1995 et le 11 Septembre 1995.EN LA FORMELe présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi. Il convient donc de l'accueillir favorablement.AU FONDFAITS ET PROCEDUREPar requête en date du 15 Mai 1975, le sieur GNANCADJA GLOKOUN DOSSOU a introduit une instance en revendication de droit d'héritage d'un terrain complanté de palmiers à huile sis à GNIHOUNDJA à Abomey-Calavi contre le nommé BODJRENOU TOSSOU. Le requérant affirme que le terrain était propriété de son feu père GNANCADJA GLOKOUN et qu'il avait une grande sour nommée HOUNMIN qui a donné le jour à deux enfants dont l'aîné est le nommé BODJRENOU TOSSOU. Selon le requérant, il a été décidé au cours d'une réunion familiale, que les deux enfants de sa sour pourraient exploiter le terrain et les palmiers à huile s'y trouvant pour leur subsistance mais qu'ils paieraient une redevance pour l'exploitation des palmiers à huile. Le requérant affirme que quelques années après, BODJRENOU soutient qu'il est aussi héritier et en sollicita le partage et que c'est cette prétention qui l'amène à saisir le Tribunal.Devant le premier juge, le demandeur a déclaré que son père a confié le terrain au nommé TOSSOU, père de BODJRENOU et de Félicien pour exploitation et que les deux se partageaient les récoltes. DOSSOU a affirmé que suite au décès de son père, TOSSOU a continué l'exploitation des lieux et qu'à la suite du décès de ce dernier, ses enfants ont commencé à se discuter le terrain et ont prétendu qu'il est propriété de leur père et qu'ils en sont héritiers. BODJRENOU TOSSOU a pour sa part affirmé que son père et celui du demandeur faisaient tout ensemble et que c'est avec les fruits de leur travail commun que GNANCADJA GLOKOUN a acheté le terrain et que ce dernier «a cédé le champ en héritage» à son père TOSSOU. Félicien TOSSOU le second défendeur, a déclaré: «le terrain en question appartient à GNANCADJA GLOKOUN. Notre père nous l'avait bien dit. Quand on donne de femme, il faut aussi donner de terrain à labourer».Sur la base des déclarations recueillies, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a le 25 Février 1976, statué comme il suit: «Dit et juge que le terrain litigieux est la propriété indivise de la collectivité GNANCADJA GLOKOUN.Dit que les défendeurs ne doivent intervenir qu'en représentation de leur mère...»Par lettre du 13 Mars 1976, BODJRENOU TOSSOU a relevé appel du jugement. La Cour d'appel de Cotonou, par son arrêt n° 93 du 21 Juillet 1993, a statué en ces termes:«Reçoit comme régulier l'appel des héritiers du ménage TOSSOU-HOUNME représentés par TOSSOU Félicien; Annule le jugement n° 21 du 25 Février 1976;EvoquantDéboute la collectivité GNANCADJA GLOKOUN, représentée par DOSSOU GNANCADJA de toutes ses prétentions;Dit que la parcelle litigieuse sise à Abomey-Calavi quartier AGORI, au lieu dit DJADJO GNIHOUDJA telle qu'elle est levée contradictoirement le 9 Avril 1991 par l'expert-Géomètre E. MESSAH AZAMATH, d'une superficie totale de 5 ha 33 a 29 ca (liseré rouge), limitée au nord-ouest par TOSSOU GNOMATCHON, au nord-est par la collectivité GOSSODJI, au sud-est par la collectivité GOSSODJI, au sud par KOTOWANOU HOUNSA, à l'ouest par HOUNHOUI KLANHOUN et HOUESSINON, est la propriété exclusive du ménage TOSSOU-HOUNME;Dit que les héritiers TOSSOU, représentés par TOSSOU Félicien viennent à la succession de leur père et mère et sont propriétaires exclusifs de ladite parcelle de terre;Ordonne le déguerpissement immédiat des lieux des membres de la collectivité GNANCADJA GLOKOUN tant de leurs personnes que de leurs biens, et de tous occupants de leur chef;Fait défense à DOSSOU GNANCADJA et consorts et à toutes autres personnes de troubler les héritiers TOSSOU dans la jouissance de leur droit d'héritage ainsi reconnu;Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires...»Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que Maître KEKE-AHOLOU a élevé le présent pourvoi à l'appui duquel, elle articule quatre moyens de cassation.DISCUSSION DES MOYENSSur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 21 du décret du 3 Décembre 1931.Vu les articles 21 et 85 du décret du 3 Décembre 1931;Attendu que le moyen reproché à la Cour d'Appel qui savait que l'appelant était de coutume OUATCHI de s'être pourtant fait assister d'un assesseur de coutume ADJA en représentation de la coutume de l'appelant et d'avoir ainsi violé l'article 21 du décret du 3 Décembre 1931;Attendu en effet que l'arrêt querellé a procédé à l'annulation du jugement n° 21 du 25 Février 1976 au motif que pour statuer le premier juge ne s'est adjoint qu'un seul assesseur FON représentant la coutume des demandeurs ignorant l'assesseur OUATCHI ou ADJA représentant celle des défendeurs et de leur avoir de ce fait attribué une coutume qui n'est pas la leur;Que cependant, la Cour d'appel a, à son tour, siégé avec un assesseur ADJA représentant la coutume de BODJRENOU TOSSOU l'appelant, et un assesseur FON en représentation de la coutume de GNANCADJA GLOKOUN l'intimé; alors même que dans le mémoire daté du 21 Juillet 1981 qu'il a adressé aux seconds juges, l'appelant a déclaré que son feu père était de coutume OUATCHI, revendiquant ainsi être de ladite coutume;Que dès lors la cour d'Appel se devait de se conformer aux exigences de l'article 21 du décret susvisé en faisant siéger l'assesseur de ladite coutume figurant sur la liste des douze assesseurs de droit traditionnel de cette Cour et si la liste n'en comporte pas, statuer avec un notable de la coutume revendiquée, se trouvant au siège de la Cour ou à proximité et s'il est impossible d'en trouver un pour la représentation de la coutume applicable, mentionner cette impossibilité au jugement, sans que cela la dispense de rechercher et d'énoncer les dispositions de cette coutume;Qu'il s'ensuit qu'en statuant avec un assesseur ADJA au lieu d'un assesseur OUATCHI sans faire état de difficultés ou d'impossibilité à en trouver, la Cour d'Appel a violé les règles relatives à la composition des juridictions de droit traditionnel; qu'en conséquence, son arrêt encourt cassation;PAR CES MOTIFSAccueille le pourvoi en la forme.AU FOND- Casse et annule l'arrêt entrepris sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.- Met les frais à la charge du Trésor Public.- Ordonne la restitution de la somme consignée- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'Appel.Ainsi fait et délibéré par la cour Suprême (Chambre judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENTClotilde MEDEGAN-NOUGBODE et Saroukou AMOUSSACONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre Avril Mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERALEt de Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIEREt ont signé:Le Président, Le Rapporteur,Edwige BOUSSARI Clotilde MEDEGAN-NOUGBODELe Greffier, Justin TOUMATOU.-


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Composition des juridictions de droit traditionnel - Obligation de statuer, sauf impossibilité, avec un assesseur de la coutume revendiquée - Cassation pour violation des règles de composition des juridictions traditionnelles.

Encourt la cassation pour violation des règles de composition des juridictions traditionnelles l'arrêt qui sans avoir fait l'objet d'une impossibilité à trouver un assesseur de la coutume revendiquée par l'une des parties, à été rendu avec un assesseur d'une coutume autre que celle revendiquée.


Parties
Demandeurs : GNANCADJA GLOKOUN
Défendeurs : BODJRENOU TOSSOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel, 21 juillet 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/04/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CT
Numéro NOR : 39936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-04-24;010.cj.ct ?
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